Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre la brucellose porcine)
Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre la brucellose porcine)
Le montant maximum de la contribution financière de l'Union européenne consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant des mesures de lutte obligatoire contre la brucellose porcine est fixé à 22 000 euros.