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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre la brucellose porcine)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des pertes économiques consécutives aux mesures de lutte obligatoire contre la brucellose porcine)


Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne les pertes économiques prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé suivantes :


- les coûts liés à la désinfection des locaux d'élevage ;
- les coûts liés à des mesures imposées de lavage ou de désinfection de matériels agricoles ;
- les coûts ou pertes liés à l'immobilisation des animaux, en raison de restrictions ou d'interdictions de circulation ou d'échange, sur la base du coût d'alimentation, de soins et d'entretien des animaux immobilisés, de la perte de valeur commerciale des animaux immobilisés, des pertes liées à la suspension de la certification des animaux et des pertes consécutives à la fermeture des marchés ou aux pertes de marchés suite à des restrictions posées par les autorités des pays tiers.