Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair et en haute définition, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale.
La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.
I. - Caractéristiques de l'appel aux candidatures
I-1. Contexte de l'appel
Le présent appel aux candidatures s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016.
L'arrêt du MPEG-2 et la généralisation de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion des services de la TNT rendra des millièmes disponibles. Cette ressource permettra notamment de convertir des services existants de télévision à vocation locale d'un format SD à un format HD, conformément à l'objectif posé à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise le développement des différents standards de diffusion innovants de la télévision.
La ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures sera effectivement disponible en avril 2016.
I-2. Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures
L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible, à l'issue du passage à la norme de compression MPEG-4 prévu le 5 avril 2016, sur les fréquences diffusant en simplex (1) sur la zone Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne.
Sur le terrain, les paramètres techniques retenus pour la diffusion en simplex, comme la modulation DVB-T, résultent d'arbitrages concernant notamment la recherche d'une couverture la plus étendue possible dans la zone concernée, la nécessaire restriction de la puissance d'émission du fait des risques de brouillages préjudiciables sur les autres services de la TNT, la configuration du ou des sites d'émission (caractéristiques des antennes, etc.), la maîtrise des coûts de diffusion ou la disponibilité d'un débit utile suffisant.
Le simplex de la zone Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne permet aujourd'hui la diffusion d'un service de télévision à vocation locale en définition standard en MPEG-2. A compter du 5 avril 2016, ce même simplex aura la capacité de diffuser un service de télévision à vocation locale en haute définition, grâce au passage à la norme de codage MPEG-4.
La ressource rendue disponible par l'utilisation de cette nouvelle norme permet le seul passage en haute définition (HD) d'un service de télévision à vocation locale disposant déjà d'une autorisation en clair et en définition standard (SD) sur la zone, l'autorisation en HD ayant alors vocation à se substituer à l'autorisation en SD.
Le service autorisé doit couvrir la zone géographique Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne visée à l'annexe 1.
Pour cela, l'éditeur du service autorisé assure une diffusion depuis l'ensemble des sites et lieux d'émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l'annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques qui sont définies dans la même annexe.
I-3. Catégories de services
Compte-tenu des contraintes techniques ci-avant mentionnées, seule peut être présentée la candidature du service de télévision à vocation locale autorisé sur la zone Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne, pour sa diffusion en haute définition.
I-4. Normes de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Ils doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
I-5. Caractéristiques techniques et de programmation
I-5.1. Caractéristiques techniques
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
I-5.2. Caractéristiques de programmation
I-5.2.1. Programmation locale.
L'éditeur s'engage à la reprise des engagements relatifs à la nature de la programmation s'agissant notamment des caractéristiques de la programmation locale tels qu'ils figurent dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les programmes locaux en première diffusion seront diffusés en haute définition.
I-5.2.2. Programmation en haute définition réelle.
a) Définition des programmes en haute définition réelle.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (2), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (3).
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
b) Obligations de diffusion en haute définition réelle
Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusés intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit.
Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11 heures et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s'achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l'appui de sa demande de montée en charge.
I-6. Dispositif anti-concentration
Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - Règles générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, département autorisations et plateforme TNT, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 28 janvier 2016 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le 28 janvier 2016 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception.
Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Le modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
II-2. Recevabilité des candidatures
Le conseil établit la liste des candidatures recevables.
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II-1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures.
II-3. Audition publique
Le conseil entend les candidats en audition publique.
II-4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil.
II-5. Elaboration de l'avenant à la convention
Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de l'avenant à la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, ces stipulations font l'objet d'un avenant à la convention en vigueur.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le conseil prend une décision modifiant l'autorisation et la fait publier, avec l'avenant, au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
II-7. Durée de l'autorisation
S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le terme de l'autorisation reste inchangé.
II-8. Début des émissions
L'éditeur du service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.