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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 12 novembre 2015 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-722 DC)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 12 novembre 2015 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-722 DC)


LOI RELATIVE AUX MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES


Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les Conseillers,
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
Par sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, en particulier au regard du droit au respect de la vie privée, la quasi-totalité des dispositions de la loi relative au renseignement définitivement adoptée par le Parlement le 24 juin 2015. Il a, toutefois, déclaré contraire à la Constitution le dispositif de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l'article 6 de la loi, consacré aux mesures de surveillance internationale, et invité le législateur à exercer la plénitude de sa compétence en définissant, plus précisément, dans la loi les règles relatives à ces mesures de surveillance internationale.
A cette fin, la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales vient d'être votée par le Parlement sur une proposition présentée par Mme Patricia Adam, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale et M. Philippe Nauche, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
La proposition de loi déposée par les députés n'ayant pas fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat, j'ai décidé de le saisir pour avis, comme le permet l'article 39 de la Constitution, d'une proposition de loi identique déposée par M. Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat, pour que le Parlement puisse être éclairé sur les éventuels risques constitutionnels. Il est en effet essentiel, dans une matière de cette importance, que les impératifs de la sécurité nationale ne portent pas d'atteintes disproportionnées aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
La loi, définitivement adoptée le 5 novembre dernier, détermine le cadre légal des mesures de surveillance des communications électroniques internationales en définissant leurs finalités, les conditions de leur autorisation, de leur mise en œuvre et de leur contrôle.
Ainsi, notamment, le nouvel article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure précise les finalités de ces mesures en renvoyant à la définition des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. Il détermine les communications électroniques internationales pouvant faire l'objet d'une surveillance comme les correspondances et les données de connexion, émises ou reçues à l'étranger.
Il exclut du champ de la surveillance, sauf exceptions déterminées, les communications échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national. Il renvoie au régime de droit commun l'exploitation des communications interceptées lorsque l'une des personnes ou des équipements utilisent un numéro d'abonnement ou un identifiant rattachable au territoire national.
L'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles le Premier ministre ou ses délégués délivrent les autorisations d'exploitation des communications interceptées.
Les articles L. 854-4 à L. 854-6 prévoient les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, tandis que l'article L. 854-9 fixe les modalités de contrôle des autorisations, et de leur mise en œuvre, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ce faisant, en définissant dans la loi les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que celles du contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées et de leurs conditions de mises en œuvre, la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales répond aux motifs d'inconstitutionnalité formulés par le Conseil dans sa décision du 23 juillet 2015 précitée.
Néanmoins, les dispositions adoptées ayant nécessairement pour effet, ainsi que l'ont mis en lumière les débats au Sénat comme à l'Assemblée nationale, de porter une atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis, justifiée par des impératifs de sécurité nationale, nous avons l'honneur, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, afin qu'il examine, au regard du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances et du droit à un recours juridictionnel effectif, les articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de cette loi.