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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 6 mai 2015 sur le différend qui oppose la société Valsophia et la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet immobilier)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 6 mai 2015 sur le différend qui oppose la société Valsophia et la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet immobilier)


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 4 novembre 2014, sous le numéro 23-38-14, présentée par la société Valsophia, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro B 753 893 593, dont le siège social est situé Zone industrielle de l'Argile, 06370 Mouans-Sartoux, représentée par son gérant, M. Olivier LEAUTEY, et ayant pour avocat, Me Paul RAVETTO, Cabinet Ravetto associés, 6, square de l'Opéra-Louis-Jouvet, 75009 Paris.
La société Valsophia a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend (ci-après désigné « le comité »), qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement d'un ensemble immobilier en construction.
Il ressort des pièces du dossier que la société Valsophia a développé un programme de promotion immobilière à énergie positive, en prévoyant la création de quatre bâtiments d'une surface totale de 6 400 m2 dont une partie de l'énergie consommée sera produite sur place grâce à une ombrière de parking solaire et des toitures photovoltaïques équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité.
Le 25 juillet 2014, la société Valsophia a adressé à la société ERDF une demande de raccordement pour ce projet immobilier. Dans sa demande, la société Valsophia a indiqué vouloir disposer d'un seul point de raccordement pour l'alimentation de l'ensemble immobilier projeté afin de répondre à la logique « énergie positive » se traduisant par l'autoproduction et l'autoconsommation d'une partie de l'énergie sur site.
Le 25 juillet 2014, la société ERDF a accusé réception de la demande de raccordement de la société Valsophia.
Le 26 août 2014, la société ERDF a refusé la solution technique demandée par la société Valsophia aux motifs que le fait de disposer d'un point de raccordement unique pour l'ensemble du site n'était pas autorisé par les règles encadrant le raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution d'électricité et serait assimilable à une rétrocession illégale d'énergie, méconnaissant ainsi le monopole de distribution d'électricité dévolu à la société ERDF.
Le 29 août 2014, les sociétés ERDF et Valsophia ont organisé une réunion afin d'étudier d'autres modalités de raccordement du projet immobilier souhaité.
Le 5 septembre 2014, la société ERDF a confirmé, par courrier à la société Valsophia, la nécessité de prévoir une desserte intérieure sur la base de colonnes montantes respectant la norme NF C14-100. La société ERDF a également indiqué que la solution technique demandée par la société Valsophia qui serait assimilable à de la rétrocession d'énergie, ferait ainsi obstacle à la liberté de choix d'un fournisseur d'énergie des clients et serait contraire aux dispositions de l'article 23 du cahier des charges de concession du service public de la distribution applicable sur le territoire de la commune de Valbonne.
Le 3 octobre 2014, la société Valimmo, agissant pour le compte de la société Valsophia, a demandé à la société ERDF que le raccordement soit traité conformément à la demande faite le 25 juillet 2014 par la société Valsophia, en soulignant l'urgence tenant à la livraison des premiers bâtiments en décembre 2014.
Le 10 octobre 2014, la société ERDF n'a pas fait droit à la demande de la société Valimmo et a élaboré une proposition technique et financière aux termes de laquelle le raccordement serait réalisé au moyen d'un branchement collectif sans extension de réseau raccordé. Ce raccordement serait, notamment, composé de vingt-quatre dérivations individuelles pour vingt-quatre points de livraison et une dérivation individuelle pour un point de livraison des services généraux.
Par lettre du 15 octobre 2014, la société ERDF a présenté à la société Valimmo les raisons techniques et réglementaires du schéma de raccordement retenu dans leur proposition technique et financière du 10 octobre 2014. La société ERDF a notamment indiqué à la société Valimmo, d'une part, que l'ensemble du réseau électrique, à l'exclusion du circuit électrique dédié à l'autoproduction et au stockage par batteries, serait réalisé en conformité avec la norme NF C14-100 et, d'autre part, que l'énergie mesurée par les comptages individuels pourrait faire l'objet d'un traitement particulier à titre expérimental et validé par la Commission de régulation de l'énergie, hors réglementation actuelle applicable à cette situation.
Le 24 octobre 2014, la société Valimmo a répondu à la société ERDF en maintenant sa position tendant à la création d'un seul point de raccordement pour l'ensemble du projet immobilier.
Le 4 novembre 2014, estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'ensemble immobilier n'étaient pas satisfaisantes, la société Valsophia a saisi le comité d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


Dans ses observations enregistrées le 4 novembre 2014, la société Valsophia souligne que sa solution de raccordement serait un raccordement indirect au réseau public des occupants, à travers les installations intérieures de Valsophia.
La société Valsophia considère qu'aux termes de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, la société ERDF détient un monopole pour la gestion du réseau public d'électricité dans sa zone de desserte. Toutefois, elle estime que ce monopole n'interdit pas le raccordement indirect d'une installation connectée au réseau public de distribution via les installations intérieures d'un consommateur. La société Valsophia indique que la Cour de cassation a validé juridiquement une telle configuration, s'agissant d'une installation de production d'électricité, en jugeant « qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait au raccordement indirect d'une installation de production au réseau public de distribution ». La société Valsophia estime que cette jurisprudence est transposable dans son principe au cas de consommateurs indirectement raccordés au réseau public de distribution. La société Valsophia considère que ce n'est pas parce que le réseau électrique, situé entre le comptage général à l'entrée du site et les comptages individuels propres à chaque lot et aux parties communes, est susceptible de desservir plusieurs utilisateurs qu'il doit nécessairement faire partie du réseau public dont l'exploitation relève du monopole de la société ERDF.
S'agissant du respect du contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, la société Valsophia estime que l'invocation du contrat de concession signé entre le Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et la société ERDF n'est pas déterminante au soutien de la position de la société ERDF. La société Valsophia souligne que dans le prolongement de la loi, le contrat de concession consacre l'exclusivité du droit de la société ERDF de gérer le réseau public de distribution d'électricité. Cela étant, il n'établit pas formellement que ce réseau public devrait couvrir les installations électriques allant jusqu'aux points de comptage individuels propres à chaque lot. Selon la société Valsophia, le contrat de concession mentionne les colonnes montantes, dont la société ERDF estime qu'elles devraient faire partie du réseau public de distribution. Néanmoins, la société Valsophia indique que l'intégration des colonnes montantes au réseau public n'est pas systématique.
S'agissant de la conformité des installations aux normes techniques de sécurité, la société Valsophia indique, dans ses écritures, que la société ERDF souligne dans son courrier du 15 octobre 2014 que la norme NF C 14-100 apporte toutes les garanties de sécurité quant au système électrique des bâtiments concernés, en tant qu'il relève du réseau public, sous l'entière responsabilité de la société ERDF. Toutefois, la société Valsophia indique que la norme NF C 15-100 énonçant que le point de livraison est fixé à l'aval des bornes de sortie du disjoncteur, lui-même placé après le compteur, pourvoit également aux règles de sécurité qui incomberont à la société Valsophia sur son réseau intérieur. Ainsi, la société Valsophia estime qu'il ne ressort pas des normes techniques de stricte incompatibilité pour le raccordement envisagé.
S'agissant de l'application des règles de fourniture d'électricité, la société Valsophia indique que la société ERDF soutient que la solution de raccordement souhaitée empêcherait l'exercice de la liberté de choix du fournisseur et contreviendrait au principe d'interdiction de rétrocession d'énergie. Or, la société Valsophia estime que ces arguments échappent au champ d'intervention du gestionnaire de réseaux publics de distribution ERDF, qui ne saurait par conséquent valablement les invoquer pour justifier un refus d'accès au réseau. Néanmoins, la société Valsophia souligne qu'en cas de pluralité d'occupants, ces derniers pourront exercer leur liberté de choix du fournisseur. Il suffit pour cela, qu'ils puissent bénéficier du service de comptage en décompte permettant d'individualiser leurs consommations. La société Valsophia rappelle que le comité a estimé, dans sa décision du 12 décembre 2011 (Cogestar 2 c./ ERDF), que la société ERDF était tenue, sauf motif légitime, de proposer un contrat de service de décompte aux exploitants d'installations indirectement raccordées au réseau public d'électricité. Ainsi, la société Valsophia souligne que les consommateurs indirectement raccordés pourront choisir leur fournisseur grâce à la prestation de comptage en décompte assurée par la société ERDF.
La société Valsophia demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :


« - de constater que Valsophia est bien fondée à solliciter de part de la société ERDF une solution technique consistant en la création d'un seul point de raccordement pour l'ensemble immobilier, complétée le cas échéant d'une prestation de comptage en décompte ;
« - d'inviter ERDF en conséquence à communiquer dans un délai de huit jours à la société Valsophia une nouvelle proposition technique et financière conforme à la demande de raccordement du 25 juillet 2014 et fondée sur la création d'un seul point de raccordement. »


Vu les observations en défense, enregistrées le 12 janvier 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé Tour ERDF, 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocat Me Michel GUENAIRE, Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF souligne que la société Valsophia a déposé une demande de raccordement le 25 juillet 2014 qui a été déclarée complète le 8 octobre 2014. Ainsi, la société ERDF estime, que dans le cadre du présent différend, la société Valsophia entend simplement demander au gestionnaire de réseaux de distribution une solution de raccordement différente de celle dictée à la société ERDF par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
La société ERDF estime qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'état, l'accès au réseau de la société Valsophia est parfaitement garanti dès lors qu'elle était en mesure d'accepter la proposition de raccordement du 10 octobre 2014 et de permettre, ce faisant, le début des travaux de raccordement de son installation. L'enjeu de la saisine de la société Valsophia n'est donc pas lié à l'accès au réseau et qu'il n'existe aucun refus d'accès au réseau de la part de la société ERDF. Dès lors, la société ERDF considère que le comité est incompétent pour connaître de la demande de règlement de différend de la société Valsophia.
La société ERDF souligne que la société Valsophia n'accompagne pas sa demande d'un extrait Kbis comme le prévoit l'article 7 du règlement intérieur du comité, adopté par une décision du 20 février 2009. Dès lors, la société ERDF estime que la demande de la société Valsophia est irrecevable.
La société ERDF souligne que le raccordement indirect des installations de consommation d'électricité n'est, en l'état du droit, pas autorisé, ni par les textes législatifs ou réglementaires, ni par la Commission de régulation de l'énergie (ci-après désignée « la CRE »).
En effet, la société ERDF estime que les articles L. 341-1 et suivants du code de l'énergie n'envisagent aucunement l'hypothèse d'un raccordement indirect au bénéficie des installations de consommation d'électricité. De même, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution et l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique ne prévoient pas cette possibilité.
Dans ses écritures, la société ERDF cite la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre en indiquant que ses articles 4 et 5 de son annexe 1 prévoient des dispositions relatives aux « principes applicables aux raccordements indirects des installations de production aux réseaux publics de distribution d'électricité ». La société ERDF souligne que ces dispositions ne concernent pas les installations de consommation d'électricité. La société ERDF estime que la CRE aurait pourtant pu les étendre aux consommateurs puisque les autres dispositions de cette délibération concernent toutes les installations, de production comme de consommation. Ainsi, selon la société ERDF, si la CRE a choisi de ne pas étendre ces dispositions aux consommateurs, le comité ne saurait revenir sur la position adoptée par le collège de la CRE.
La société ERDF souligne, également, que le législateur s'est récemment saisi de ce sujet en constatant l'absence actuelle de cadre législatif et réglementaire pour le raccordement indirect des installations de consommation. Ainsi dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, des députés ont déposé un amendement tendant à transposer en droit français la notion de « réseau fermé de distribution » prévue par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. Dès lors, la société ERDF estime, qu'à l'instar du législateur, le comité ne pourra que prendre acte de ce que la législation actuelle ne permet pas d'admettre en droit français le raccordement indirect d'installations de consommation d'électricité.
Ainsi, la société ERDF estime que valider la position de la société Valsophia reviendrait à anticiper le travail du législateur, que ce dernier est seul à pouvoir mener, et que le modèle préconisé par la société Valsophia aboutirait in fine à une rupture d'égalité entre utilisateurs qui conduirait à remettre en question le niveau du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité et la péréquation tarifaire.
Dès lors, la société ERDF estime, que faute de texte législatif ou réglementaire autorisant le raccordement indirect des installations de consommation, il ne peut être fait droit à la demande de la société Valsophia.
La société ERDF considère, également, que l'autorisation du raccordement indirect en matière d'installation de production d'électricité n'est pas transposable aux installations de consommation d'électricité. En effet, elle souligne que la délibération de la CRE du 25 avril 2013 et la décision de la Cour de cassation du 12 juin 2012 ne concernent que les installations de production d'électricité.
La société ERDF estime, à la différence de la société Valsophia, que cette solution n'est pas transposable dans son principe au cas de consommateurs indirectement raccordés au réseau public. En effet, selon la société ERDF, il résulte de la combinaison des articles 2 et 11 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 que chaque installation de consommation et donc chaque exploitant doit disposer de son propre point de livraison raccordé au réseau public de distribution. En effet, l'article 2 de ce décret définit la notion d'installation de consommation comme une « unité ou ensemble d'unités de consommation de l'électricité installé sur un même site, exploité par le même utilisateur et bénéficiant d'une convention de raccordement unique ». En outre, l'article 11 de ce décret prévoit que les « énergies actives et, le cas échéant, réactives que l'installation échange avec le réseau public de distribution doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires ».
En outre, la société ERDF souligne que le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité applicable aux installations de production d'électricité, ne contient pas de dispositions semblables, ce qui explique que la Cour de cassation ait pu adopter une solution différente pour ce type d'installation.
La société ERDF souligne une différence notable entre le raccordement indirect d'une installation de production d'électricité et la constitution de véritables réseaux privés de distribution regroupant des consommateurs d'électricité. En effet, la société ERDF estime que pour les consommateurs d'électricité l'accès au réseau est plus qu'un simple droit mais un « impératif vital ». En effet, l'article L. 121-1 du code de l'énergie consacre l'importance capitale de l'accès à l'électricité en disposant que « Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ». Ainsi, la société ERDF estime que la création d'un service public de l'électricité, et notamment d'un service public de la distribution d'électricité, répond à cet objectif. Les consommateurs raccordés via un réseau géré par un opérateur privé ne bénéficieraient pas des droits prévus par le code de l'énergie qui sont pourtant appliqués aux consommateurs raccordés directement au réseau. Il en résulterait une inégalité de traitement entre consommateurs qui ne peut être acceptée.
Dès lors, la société ERDF estime que l'hypothèse d'un raccordement indirect d'une installation de consommation d'électricité ne peut donc en aucun cas être traitée par référence aux règles appliquées en matière d'installations de production d'électricité et à ce titre, la demande de la société Valsophia doit être rejetée.
La société ERDF souligne dans ses écritures que la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, conclue entre elle et le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes le 12 septembre 2002, contredit la position de Valsophia. En effet, la société ERDF indique que ce contrat lui impose de prendre en charge la réalisation et l'entretien des colonnes montantes nouvellement créées dans le périmètre de la concession de distribution. La société ERDF souligne que les colonnes montantes créées pour les besoins du projet de la société Valsophia constituent des branchements réalisés après l'entrée en vigueur du contrat de concession du 12 septembre 2002 et doivent dès lors nécessairement être intégrées au réseau public de distribution géré par la société ERDF. Le contrat de concession s'oppose donc au schéma de raccordement envisagé par la société Valsophia.
En outre, la société ERDF indique que l'article L. 342-1 du code de l'énergie prévoit que le « raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ». La teneur des ouvrages de branchements a été explicitée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité précisant que « Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation ». Ainsi, selon la société ERDF aux termes de ces dispositions, dans le cas d'une construction accueillant plusieurs utilisateurs, les branchements collectifs, qui appartiennent au réseau public de distribution d'électricité, ne sont constitués que d'ouvrages publics destinés à l'usage exclusif de ces utilisateurs. En pareil cas, les colonnes montantes sont donc nécessairement intégrées au réseau géré par la société ERDF.
Au regard de ces éléments, la société ERDF estime qu'il ne fait aucun doute que les colonnes montantes des immeubles composant le projet de la société Valsophia feront partie du réseau public de distribution d'électricité concédé à la société ERDF. Dès lors, la société ERDF estime qu'elle est légalement tenue de procéder au comptage de l'électricité de chacun des utilisateurs de son réseau de manière individuelle. La société ERDF souligne que le schéma proposé par la société Valsophia écarte tout comptage au profit des titulaires des lots des immeubles à construire, au bénéfice d'un unique comptage pour l'ensemble du site. Dès lors, la société ERDF estime que la demande de la société Valsophia est incompatible avec les principes qui viennent d'être rappelés et que par conséquent, le moyen de la société Valsophia doit être écarté.
La société ERDF souligne également dans ses écritures que la société Valsophia soutient que la norme NF C 15-100 pourrait être appliquée à son projet et en permettrait la réalisation selon le schéma de raccordement envisagé par elle. La société ERDF indique que la norme NF C 15-100 s'applique aux installations intérieures et que la norme NF C 14-100 est quant à elle relative aux installations de branchement à basse tension. Or le raccordement au réseau d'un ouvrage, tel que celui projeté par la société Valsophia, doit se voir appliquer cette seconde norme. Dès lors, la société ERDF estime que la demande de la société Valsophia est infondée.
En dernier lieu, la société ERDF estime que la solution préconisée par la société Valsophia méconnaît les principes de prohibition de rétrocession d'énergie, de liberté de choix du fournisseur d'électricité et d'autorisation de l'activité d'achat pour revente de l'électricité aux consommateurs finals.
S'agissant du principe de prohibition de la rétrocession d'énergie, la société ERDF souligne que ce principe a été récemment réaffirmé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 19 juin 2012 qui le définit comme « toute fourniture d'énergie par un client à un tiers que ce soit à titre gratuit ou onéreux et qui constitue donc une opération de distribution privée ». En outre, la société ERDF indique que l'article L. 121-5 du code de l'énergie donne un monopole de la fourniture aux tarifs réglementés de vente d'électricité à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») et aux entreprises locales de distribution. La société ERDF indique que la société Valsophia a indiqué qu'elle entendait « inclure la consommation d'électricité dans les charges » au moyen d'un contrat tarif jaune souscrit auprès de la société EDF. Ainsi, selon la société ERDF, le projet de Valsophia méconnaît donc le principe de prohibition de la rétrocession d'électricité.
S'agissant du principe de liberté de choix du fournisseur, la société ERDF souligne que ce principe est prévu par l'article L. 331-1 du code de l'énergie et réaffirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2013. La société ERDF souligne que la société Valsophia n'est pas en charge d'une mission de service public et n'offre donc aucune garantie qu'elle permettra effectivement à ses clients de choisir librement leur fournisseur d'électricité. En outre, la société ERDF souligne que si un client de la société Valsophia souhaite augmenter sa puissance, il pourrait se voir refuser cette demande par la société Valsophia si cette augmentation nécessite le renforcement de son réseau interne étant donné que cette dernière n'a pas d'obligation de développement et de renforcement de son réseau contrairement à la société ERDF. En outre, la société ERDF indique également que la capacité du raccordement demandé par Valsophia (250 kVA), même augmenté de l'autoproduction du site représente une puissance faible pour la surface de bureaux construite, ce qui laisse penser qu'un renforcement sera, à terme, nécessaire. Et au regard des coûts engendrés, la société ERDF estime que la société Valsophia refusera ce renforcement. Ainsi les clients de cette dernière n'auront donc en réalité aucunement le choix des modalités de leur fourniture d'électricité.
S'agissant de l'activité d'achat pour revente de l'électricité aux consommateurs finals, la société ERDF rappelle qu'elle est soumise à autorisation par les dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'énergie et le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité. Ces dispositions prévoient les modalités ainsi que les obligations de service public, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement auxquelles sont soumis ces opérateurs. En l'espèce, la société ERDF indique que l'électricité sera acquise par la société Valsophia qui la revendra à ses clients. Il existera donc indiscutablement un transfert de propriété de l'électricité entre la société Valsophia et ses clients, ainsi qu'une facturation subséquente de l'électricité cédée. La société ERDF indique que la société Valsophia ne figurant pas sur la liste des fournisseurs agréés pour l'exercice de l'activité d'achat pour revente, sa situation n'est pas conforme aux dispositions encadrant cette activité.
Dès lors, la société ERDF indique, au regard de ces éléments, qu'il ne fait aucun doute que les principes de liberté de choix du fournisseur d'électricité, de prohibition de la rétrocession d'électricité et d'autorisation de l'activité d'achat pour revente de l'électricité aux consommateurs finals sont méconnus par le projet de la société Valsophia.
En dernier lieu, la société ERDF souligne qu'elle est tenue de faire obstacle à un projet qui est contraire à la loi et au règlement. La Cour de cassation a indiqué que « le fondement juridique de l'interdiction de la rétrocession de l'énergie électrique fournie par EDF résidait dans les dispositions d'ordre public instituant à son profit un monopole ». La société ERDF considère que la position de la Cour de cassation confirme ainsi le caractère d'ordre public méconnu par le projet de la société de Valsophia. Or, les gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent sciemment faire abstraction des règles d'ordre public d'organisation du secteur.
La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Valsophia.


Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 février 2015, présentées par la société Valsophia.
La société Valsophia soutient que le présent différend concerne la conclusion d'une convention de raccordement dont le contenu oppose la société ERDF à elle. La société Valsophia indique que l'article L. 134-19 du code de l'énergie précise les compétences du comité et indique que le raccordement s'inscrit comme un préalable de l'accès au réseau. En outre, elle indique que le comité a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de se prononcer sur un différend opposant un gestionnaire de réseaux à un futur utilisateur de ce réseau au sujet du contenu du projet de convention de raccordement. Ainsi, la société Valsophia estime que le comité est compétent pour se prononcer sur le différend qui lui est soumis.
La société Valsophia souligne, dans ses écritures, que la spécificité du projet et la configuration particulière du raccordement attendu sont liées à l'existence sur le site d'une installation photovoltaïque dont la production sera affectée à l'ensemble des consommations des bâtiments. Le projet s'inscrit donc pleinement dans les objectifs de maitrise de la demande d'énergie, d'efficacité et de sobriété énergétiques visés l'article L. 100-2 du code de l'énergie.
La société Valsophia rappelle que, s'il n'existe aucun texte autorisant explicitement le raccordement indirect des installations de consommation, aucun principe n'interdit la mise en place d'un tel raccordement. Dès 2003, la CRE a acté l'existence du raccordement indirect des installations de production et des installations de consommation.
La société Valsophia souligne que le raccordement indirect des installations de production a été reconnu en l'absence de toute disposition expresse sur le sujet. Ainsi la Cour de cassation, dans sa décision du 12 juin 2012, a jugé « qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait au raccordement indirect d'une installation de production au réseau public de distribution ».
En réponse à la société ERDF, la société Valsophia indique que la délibération de la CRE du 25 avril 2013 a été adoptée à la suite de cette jurisprudence et ne mentionne donc que le raccordement indirect des installations de production, sans pour autant faire échec au raccordement indirect des installations de consommation.
La société Valsophia souligne, également, que l'amendement mentionné par la société ERDF a été retiré et n'a donc fait l'objet d'aucun débat et indique que l'exposé sommaire de l'amendement souligne que le statut juridique de certaines situations, dont le raccordement indirect des installations de production d'électricité renouvelable, n'est pas clair mais n'en condamne nullement l'existence ni même soulève leur incompatibilité avec le droit existant.
De plus, la société Valsophia indique que le raccordement indirect des installations de production ou de consommation est mentionné par la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité. En effet, l'article 4.11 de l'annexe de cette décision encadre la prestation annuelle de décompte et vise les « installations raccordées indirectement au réseau public de distribution par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers » reconnaissant par là-même la possibilité de telles situations.
La société Valsophia précise que ce point a été repris à l'article 4.9 de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.
D'ailleurs, la société Valsophia indique que c'est sur ce fondement, et non sur le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 comme le soutient la société ERDF dans ses écritures, que la Cour de cassation a confirmé qu'aucun texte n'impose un raccordement direct en indiquant « qu'après avoir exactement retenu qu'aucun texte n'impose un raccordement direct, l'arrêt relève que la possibilité d'un raccordement indirect est confirmée par l'article 4.11 de l'annexe de la décision du ministre chargé de l'énergie du 7 août 2009, fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, qui reconnaît l'existence d'installations indirectement raccordées au réseau public de distribution par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les trois premières branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant de la société ERDF visé par la quatrième branche, a pu, sans encourir le grief de la cinquième branche, retenir qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait au raccordement indirect d'une installation de production au réseau public de distribution ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ».
De plus, la société Valsophia fait valoir que le raccordement indirect d'un site de consommation ne crée aucune perturbation supplémentaire sur le réseau public.
En dernier lieu, la société Valsophia évoque le cas de l'alimentation des infrastructures de recharge de véhicules électriques qui s'apparente à l'alimentation de plusieurs sites au travers d'un point unique de livraison. Dans certains cas, les bornes sont raccordées indirectement au réseau et bénéficient d'un comptage individuel par le biais du décompte. Cette solution est comme le souligne la CRE dans sa délibération du 12 juin 2014 portant recommandations sur le développement des réseaux électriques intelligents en basse tension compatible avec les règles juridiques en vigueur.
Sur le respect du contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, la société Valsophia souligne que la société ERDF soulève en réalité une seule et même problématique, la possibilité pour chaque titulaire de lot de bénéficier d'un comptage propre.
La société Valsophia indique qu'il est bien prévu que chaque lot bénéficie d'un comptage de sa consommation assurée par un compteur. La société Valsophia rappelle la délibération de la CRE du 22 mai 2003 sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics indiquant qu'à « l'égard de ces questions, les installations complexes regroupant plusieurs sites éligibles sont dans une situation analogue à celle d'un site éligible unique, dont le responsable souhaite pouvoir attribuer précisément l'alimentation de différentes parties de ses installations à différents fournisseurs et à différents responsables d'équilibre. Pour qu'il en soit ainsi, chaque partie à identifier doit seulement être équipée des appareils de mesure et de comptage répondant aux exigences de précision et de fiabilité compatibles avec le mécanisme de responsable d'équilibre. Une telle situation peut se rencontrer sur un site comprenant à la fois des installations de consommation et des installations de production bénéficiant ou non de l'obligation d'achat ».
La société Valsophia indique que l'existence d'instruments de mesure et de comptage correspondant aux normes techniques en vigueur est donc la seule exigence que doit remplir un site de consommation indirectement raccordé au réseau public.
S'agissant du libre choix du fournisseur, la société Valsophia soutient que cette faculté reste ouverte aux sites de consommation indirectement raccordés par le biais de la prestation de décompte. La société Valsophia souligne que cette situation est explicitement mentionnée par la délibération de la CRE du 27 novembre 2014 portant communication sur la fin des tarifs règlementés de vente pour les consommateurs d'électricité dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et pour les consommateurs non domestiques de gaz naturel dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à 30 000 kWh qui indique que les « décomptants sont des clients indirectement raccordés au réseau de distribution via le réseau intérieur d'un utilisateur (hébergeur) raccordé directement au réseau public de distribution.
La délibération de la CRE du 22 mai 2003 portant communication sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics indique que les clients décomptants ne peuvent pas souscrire un contrat unique et doivent régler l'acheminement à l'hébergeur, qui souscrit les puissances nécessaires pour sa consommation et celles des décomptants. Néanmoins cette délibération ne s'intéressait pas au cas des clients décomptants aux tarifs réglementés de vente mais seulement à ceux ayant fait jouer leur éligibilité. Ainsi, avec la fin des tarifs réglementés de vente, les décomptants avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA ne pourront plus souscrire un contrat unique, mais un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix et un contrat de service de décompte avec le gestionnaire de réseaux ».
La société Valsophia en déduit qu'au regard de ces éléments rien ne s'oppose à ce que l'énergie consommée par chacun des lots soit mesurée, sans que cela remette en cause l'existence d'un point de livraison unique pour l'ensemble des lots.
La société Valsophia indique, en outre, que les points avancés par la société ERDF sur la rétrocession d'énergie, outre qu'ils ne sont pas pertinents, excèdent le champ du présent différend et la compétence du comité.
La société Valsophia persiste, donc, dans ses précédentes écritures.


Vu les observations en réponse, enregistrées le 6 mars 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF rappelle que la société Valsophia entend simplement demander au gestionnaire de réseaux de distribution ERDF une solution de raccordement différente de celle que dictent à la société ERDF les textes législatifs et réglementaires en vigueur. La société ERDF souligne que l'accès au réseau de la société Valsophia est parfaitement garanti dès lors qu'elle était tout à fait en mesure d'accepter la proposition de raccordement du 10 octobre 2014 et de permettre ce faisant le début des travaux de raccordement de son installation. La société ERDF en déduit qu'il n'existe aucun refus d'accès au réseau de la part de la société ERDF et qu'il apparaît seulement que la société Valsophia souhaite obtenir un type de raccordement qui ne correspond pas à celui qui lui a été proposé. Par conséquent, la société ERDF estime que le comité est incompétent pour connaître de la demande de règlement de différend de la société Valsophia.
La société ERDF estime que la demande de la société Valsophia est irrecevable aux motifs que la demande de règlement de différends du 4 novembre 2014 n'était pas accompagnée d'un extrait Kbis. La société ERDF souligne que la société Valsophia tente de régulariser sa saisine en produisant un extrait Kbis daté du 10 février 2015 dans son mémoire du 12 février 2015. La société ERDF estime que le comité ne peut admettre la production d'un extrait Kbis en cours d'instance permettant de régulariser la saisine d'un demandeur. En effet, selon la société ERDF, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la faculté de régulariser une demande en cours d'instance. Ainsi, le comité doit refuser la régularisation de la saisine de la société Valsophia.
S'agissant du raccordement indirect d'installations de consommation d'électricité, la société ERDF rappelle qu'il n'est autorisé ni par les textes législatifs ou réglementaires, ni même par la CRE. La société ERDF souligne que la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre n'a pas étendu le principe du raccordement indirect aux installations de consommation d'électricité. La société ERDF indique que la circonstance que chronologiquement, la délibération de la CRE du 25 avril 2013 a été adoptée postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2012 et que ce dernier portait uniquement sur les installations de production d'électricité est indifférent. La CRE conservait la possibilité d'étendre aux consommateurs les règles qu'elle prévoyait en matière de production et elle ne l'a pas fait. Ainsi, la société ERDF estime que le comité ne saurait revenir sur la position adoptée par le collège de la CRE.
La société ERDF conteste la lecture de la délibération de la CRE du 22 mai 2003 portant communication sur le traitement des sites éligibles indirectement raccordés aux réseaux électriques publics faite par la société Valsophia. En effet, la société ERDF souligne qu'il s'agit d'une simple communication de la CRE, qui n'a pas été prise dans le cadre de son pouvoir réglementaire délégué, et que donc aucun effet juridique n'est attaché à cette délibération. En outre, la société ERDF estime que cette délibération est manifestement obsolète depuis qu'elle a été contredite par la Cour de cassation.
D'autre part, la société ERDF estime que cette délibération ne saurait être invoquée par la société Valsophia, car elle ne visait que les consommateurs industriels d'électricité, et non les sites ayant une consommation plus modérée comme en l'espèce. La société ERDF rappelle que l'objectif de la communication de la CRE était de gérer les restructurations de sites industriels. Les indications données par la CRE avaient d'ailleurs vocation à s'appliquer au réseau public de transport d'électricité, dans la mesure où les sites industriels en question sont pour la grande partie d'entre eux raccordés directement au réseau géré par RTE. Ainsi, la société ERDF en déduit qu'il ne fait aucun doute que la société Valsophia, dont la consommation est inférieure au seuil d'application de la communication et dont la situation est sans aucun lien avec celle qu'entendait appréhender la CRE, ne peut nullement se prévaloir des dispositions de la communication du 22 mai 2003.
De la même manière, la société ERDF estime, à la différence de la société Valsophia, que la délibération de la CRE du 12 juin 2014 portant recommandations sur le développement des réseaux électriques intelligents en basse tension n'a pas pour effet de valider le raccordement indirect d'installations de consommation d'électricité. En effet, la société ERDF indique que la CRE a pris dans sa délibération toutes les précautions pour éviter que l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques n'aboutisse au développement de réseaux privés. Enfin, la société ERDF souligne que la CRE envisage le raccordement des bornes de recharge de véhicules électriques uniquement dans la mesure où celui-ci est réalisé via le « réseau électrique de l'immeuble ». Or, la société ERDF rappelle que le réseau électrique de l'immeuble est constitué des colonnes montantes et qu'elles font partie, dans les nouvelles constructions, du réseau public de distribution d'électricité. Ainsi, la société ERDF estime qu'il n'y a donc pas à proprement parler de raccordement via un réseau privé d'électricité, comme celui qu'entend mettre en place la société Valsophia. Dès lors, la délibération du 12 juin 2014 ne constitue pas un fondement valable pour déduire que le droit positif admet la constitution de réseaux privés de distribution d'électricité au moyen du raccordement indirect d'installations de consommation d'électricité.
La société ERDF estime que plusieurs raisons s'opposent au raccordement indirect des installations de consommation. D'une part, la société ERDF indique que l'article 2 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution exclut ce type de raccordement étant donné qu'en matière de consommation d'électricité, l'installation est définie par l'unicité de son exploitant. Et qu'en outre, en combinant l'article 2 et l'article 11 du décret précité, il en résulte que chaque installation de consommation et donc chaque exploitant, doit disposer de son propre point de livraison raccordé au réseau public de distribution. Dès lors, la société ERDF estime que le schéma demandé par la société Valsophia se heurte aux dispositions du décret du 13 mars 2003.
La société ERDF indique que la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2012 en matière d'installation de production d'électricité ne peut être transposée aux installations de consommations d'électricité étant donné que pour ces consommateurs, qu'ils soient résidentiels ou professionnels, voire industriels, l'accès au réseau est plus qu'un simple droit, qu'il est un impératif vital, en application de l'article L. 121-1 du code de l'énergie.
La société ERDF indique que le contrat de concession de service public, conclue entre elle et le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes le 12 septembre 2002, s'oppose au schéma de raccordement envisagé par la société Valsophia étant donné que les colonnes montantes créées pour le projet immobilier constituent des branchement réalisés après l'entrée en vigueur de ce contrat de concession et doivent dès lors nécessairement être intégrées au réseau public de distribution géré par la société ERDF.
La société ERDF indique que lors des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, les parlementaires ont rappelé le régime juridique des colonnes montantes à l'occasion d'un amendement, adopté, prévoyant la remise au Gouvernement d'un rapport sur les colonnes montantes dans les immeubles d'habitation dans les douze mois de l'adoption de la loi. L'exposé des motifs de cet amendement réaffirme que « les colonnes montantes sont incorporées aux réseaux de distribution publics de l'électricité, gérés et entretenus par le concessionnaire ». La société ERDF souligne que cette règle s'applique indistinctement aux colonnes montantes d'immeubles à usage d'habitation ou crées pour un autre usage, comme en l'espèce. Ainsi, il ne fait aucun doute que les colonnes montantes des immeubles composant le projet de la société Valsophia feront partie du réseau public de distribution d'électricité concédé à la société ERDF.
La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes écritures.


Vu les observations récapitulatives, enregistrées le 29 avril 2015, présentées par la société Valsophia.
La société Valsophia persiste dans ses précédentes écritures.


Vu les observations récapitulatives, enregistrées le 30 avril 2015, présentées par la société ERDF.
La société ERDF souligne, dans ses écritures, que le différend est relatif à la possibilité pour la société Valsophia d'obtenir, pour son installation de consommation d'électricité, un raccordement indirect au réseau public de distribution d'électricité.
La société ERDF estime que cette problématique dépasse le cas isolé de la société Valsophia et constitue un véritable enjeu de développement du réseau de distribution d'électricité en France. Elle indique qu'il s'agit d'un choix politique aux conséquences majeures, qui ne peut être qu'un choix de la nation.
La société ERDF souligne que le législateur a estimé qu'il lui appartenait de prendre l'initiative d'un cadre juridique au raccordement indirect. Ainsi, le Parlement, sur proposition du Gouvernement, a décidé d'intégrer au projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte une disposition de transposition de la notion de « réseau fermé de distribution » visée à l'article 28 de la directive 2009/72/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. L'article 46 de ce projet de loi prévoit que sera rajouté au code de l'énergie « un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
La société ERDF indique que la loi aura pour vocation d'établir si, oui ou non, le raccordement indirect d'installations de consommation doit être permis et, le cas échéant, dans quelles conditions. Ainsi, la société ERDF estime que prendre position sur cette question conduirait le comité à faire un choix dont la portée excède amplement le cadre de ce seul règlement de différend et dont le législateur a décidé de se saisir.
La société ERDF rappelle que le comité a déjà par le passé prononcé plusieurs sursis à statuer dans l'attente d'évènements qui conditionnaient la solution qu'il devait apporter à un différend. Ce fût le cas pour la décision du Conseil d'Etat qui devait statuer sur la légalité du décret du 9 décembre 2010. La Comité avait d'ailleurs été suivi par la Cour d'appel de Paris qui avait écarté toute erreur de droit dans cette décision de sursis à statuer, prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (CA de Paris, 4 octobre 2012, Soproder c./ EDF).
La société ERDF indique que d'autres autorités de régulation sectorielles recourent également à cette pratique et précise que des situations comparables ont ainsi justifié le prononcé d'un sursis à statuer à titre conservatoire, afin d'éviter qu'une décision prise par une autorité de régulation n‘anticipe sur un travail législatif ou juridictionnel en cours.
La société ERDF estime que le comité n'a aucune raison de préempter le sujet dont l'autorité législative a déjà par ailleurs à connaître et demande au comité de « surseoir à statuer sur les demandes de Valsophia dans l'attente de l'adoption des dispositions du code de l'énergie relatives aux réseaux fermés de distribution, en application de l'article 28 de la directive 2009/72/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ».
Pour le reste, la société ERDF persiste dans ses précédentes écritures.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision ministérielle du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ;
Vu la décision du 5 novembre 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 23-38-14 ;
Vu la décision du 8 avril 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société Valsophia à la société Electricité Réseau Distribution France.


Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 6 mai 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés,
M. Jérémie CUCHE, rapporteur,
Me Paul RAVETTO, représentant la société Valsophia,
Me Michel GUENAIRE, représentant la société ERDF.
Après avoir entendu :


- le rapport de M. Jérémie CUCHE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Paul RAVETTO pour la société Valsophia ; la société Valsophia persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Michel GUENAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF rappelle qu'elle a sollicité un sursis à statuer et persiste dans ses moyens et conclusions ;


Aucun report de séance n'ayant été sollicité et la demande de sursis à statuer étant jointe au fond ;
le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 6 mai 2015, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.


Sur la demande de sursis à statuer :
Le comité statuant en l'état des textes en vigueur, la demande de sursis à statuer demandée par la société ERDF ne peut qu'être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la société Valsophia :
La société ERDF estime que la demande de la société Valsophia est irrecevable aux motifs qu'elle n'accompagne pas sa demande d'un extrait Kbis comme le prévoit le règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie. La société Valsophia a produit un extrait Kbis daté du 10 février 2015 dans son mémoire du 12 février 2015. Toutefois, la société ERDF soutient que le comité ne peut admettre la production d'un extrait Kbis en cours d'instance permettant de régulariser la saisine d'un demandeur, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle faculté. La société ERDF considère que le comité doit refuser la régularisation de la saisine de la société Valsophia.
La société Valsophia a communiqué l'extrait Kbis dont la production est exigée.
Dans la mesure où elle justifie ainsi de sa personnalité juridique et de sa capacité à agir lorsqu'elle a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie et où le règlement intérieur du comité ne prévoit aucune sanction, il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la société ERDF.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF indique que l'accès au réseau de la société Valsophia est parfaitement garanti dès lors qu'elle était tout à fait en mesure d'accepter la proposition de raccordement du 10 octobre 2014 et de permettre ce faisant le début des travaux de raccordement de son installation. Elle indique qu'il n'existe aucun refus d'accès aux réseaux et qu'en conséquence, le comité n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société Valsophia.
La société Valsophia soutient que le présent différend concerne la conclusion d'une convention de raccordement dont le contenu l'oppose à la société ERDF. Elle indique que l'article L. 134-19 du code de l'énergie précise les compétences du comité et que le raccordement s'inscrit comme un préalable de l'accès au réseau. Dès lors, la société Valsophia estime le comité compétent.
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, « le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux article L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 ».
Il ressort des pièces du dossier que la saisine de la société Valsophia concerne les modalités de raccordement au réseau public de distribution d'un ensemble immobilier composé d'installations de consommation et d'installations de production.
Dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de la demande de règlement de différend opposant la société Valsophia à la société ERDF en vertu des dispositions des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie.
Sur le raccordement indirect d'un ensemble immobilier comportant de la production ou de la consommation :
La société Valsophia indique dans ses écritures que la solution de raccordement envisagée serait un raccordement indirect au réseau public de distribution au travers des installations intérieures de Valsophia. La société Valsophia rappelle que s'il n'existe aucun texte autorisant explicitement le raccordement indirect des installations de consommation, aucun principe n'interdit la mise en place d'un tel raccordement. En outre, la société Valsophia souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation « validant » le raccordement indirect des installations de production est transposable dans son principe au cas de consommateurs indirectement raccordés aux réseaux publics.
La société ERDF considère que le raccordement indirect des installations de consommation d'électricité n'est en l'état du droit autorisé par aucun texte législatif ou réglementaire. En outre, la société ERDF indique que la notion de « réseau fermé de distribution » prévue par la directive 2009/72/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE n'a pas été transposée en droit interne et que, dès lors, les seuls réseaux de distribution existant sont ceux qui ont été dévolus par les dispositions du code de l'énergie soit à la société ERDF, soit aux entreprises locales de distribution.
Le I de l'article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 indique que les « États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d'autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité́ à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n'approvisionne pas de clients résidentiels :
a) Si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité́, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ; ou
b) Si ce réseau fournit de l'électricité́ essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées ».
Les dispositions de l'article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 n'ont pas fait l'objet de mesures de transposition en droit interne. La directive n'en fait pas une obligation, mais laisse à chaque État membre la possibilité de l'adopter ou non. Dès lors, la notion de « réseau fermé de distribution » n'existe pas en droit interne.
Pour autant, aucun texte n'impose de raccordement direct au réseau public de distribution. La notion de raccordement indirect a d'ailleurs été admise par la Cour de cassation, pour les installations de production. En effet, la Cour de cassation « relève que la possibilité d'un raccordement indirect est confirmée par l'article 4.11 de l'annexe de la décision du ministre chargé de l'énergie du 7 août 2009, fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, qui reconnaît l'existence d'installations indirectement raccordées au réseau public de distribution par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers ; […] la cour d'appel, […] a pu […] retenir qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait au raccordement indirect d'une installation de production au réseau public de distribution ».
Par ailleurs, la décision du ministre chargé de l'énergie du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité précise en son article 4.11 de son annexe que la prestation annuelle de décompte consiste « pour une installation raccordée indirectement au réseau public de distribution par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers, à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de soutirage et/ou d'injection au périmètre d'un responsable d'équilibre et de la publication des données de comptage ».
Cette définition a été reprise dans la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité́.
La décision de la Cour de cassation, relevant qu'il n'existe aucun obstacle au raccordement indirect des installations de production, se fonde notamment sur la décision du 7 août 2009 du ministre chargé de l'énergie.
Or, ni la décision du 7 août 2009, ni la décision de la CRE du 22 mai 2014, reprenant à l'article 4.9 de son annexe les mêmes dispositions que celles contenues à l'article 4.11 de la décision ministérielle du 7 août 2009, ne circonscrivent la prestation annuelle de décompte aux seules installations de production. Cette prestation est en effet destinée à toute installation raccordée indirectement au réseau public de distribution, qu'elle soit de production (flux d'injection) ou de consommation (flux de soutirage).
Par conséquent, il n'existe aucun obstacle juridique au raccordement indirect d'une installation de consommation au réseau public de distribution.
Sur le principe de prohibition de la rétrocession d'énergie et le principe de liberté de choix du fournisseur :
La société ERDF souligne que le schéma de raccordement envisagé par la société Valsophia est contraire au principe de prohibition de la rétrocession d'énergie, qu'elle définit comme toute fourniture d'énergie par un client à un tiers que ce soit à titre gratuit ou onéreux et qui constitue donc une opération de distribution privée.
La société Valsophia indique dans ses écritures que le principe de prohibition de la rétrocession d'énergie excède le champ du présent différend et la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
L'article L. 134-20 du code de l'énergie prévoit que la « décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».
Dès lors qu'il appartient au comité de préciser les conditions d'ordre technique et financier de règlement de différend, il ne peut écarter le principe de prohibition de la rétrocession d'énergie si ce dernier peut remettre en cause le raccordement envisagé.
Aux termes de l'article 24 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, « toute rétrocession d'énergie électrique est interdite sauf autorisation préalable du concessionnaire ». Selon ce même article, cette interdiction ne s'applique qu'aux consommateurs aux tarifs réglementés de vente. Or, il n'est pas établi en l'espèce que le titulaire du contrat de fourniture a choisi un tarif réglementé de vente.
Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'énergie, « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat. »
Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, « Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III. »
Il en résulte que quel que soit le raccordement envisagé par le consommateur, celui-ci doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'énergie, lequel doit être dûment autorisé pour exercer l'activité d'achat pour revente en application des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'énergie qui met en place un régime d'autorisation pour la fourniture d'énergie.
En l'espèce, le schéma de raccordement envisagé par la société Valsophia, à savoir de disposer d'un seul point de raccordement pour l'alimentation de l'ensemble immobilier, ne peut donc être mis en œuvre qu'en souscrivant la prestation annuelle de décompte. En effet, cette prestation annuelle de décompte est seule de nature à permettre aux consommateurs raccordés indirectement au réseau public de distribution de choisir librement leur fournisseur d'énergie en application des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'énergie.
Sur la solution technique de raccordement de l'ensemble immobilier :
La société Valsophia demande au comité, d'une part, de constater que Valsophia est bien fondée à solliciter de la société ERDF une solution technique consistant en la création d'un seul point de raccordement pour l'ensemble immobilier, complétée le cas échéant d'une prestation de comptage en décompte et, d'autre part, d'inviter la société ERDF à communiquer dans un délai de huit jours à la société Valsophia une nouvelle proposition technique et financière conforme à la demande de raccordement du 25 juillet 2014 et fondée sur la création d'un seul point de raccordement.
Il ressort de tout ce qui précède que la solution de raccordement proposée par la société ERDF, dans sa proposition technique et financière du 10 octobre 2014, ne permet pas l'alimentation de l'ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments, d'une ombrière de parking solaire et de toitures photovoltaïques équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité.
Il appartient, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions d'inviter la société ERDF à communiquer à la société Valsophia, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, une proposition technique et financière avec un seul point de raccordement pour l'ensemble du projet immobilier assortie d'une prestation de comptage en décompte.


Décide :