La présente convention (« la convention ») met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif au programme d'investissements d'avenir, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représenté par son directeur général, M. Pierre-René Lemas, ci-après dénommé l'« opérateur » ou « Caisse des dépôts »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
L'économie française poursuit son adaptation rapide aux profondes transformations du monde. L'enjeu est de mieux anticiper la formation de compétences, qu'il s'agisse de maintenir l'employabilité des salariés ou de constituer des ressources nouvelles pour développer des emplois dans une économie tirée par l'innovation. Cela nécessite une attention particulière à la modernisation des formations initiales et continues pour les jeunes, les salariés et les chômeurs. Il s'agit, dans la logique de la récente loi sur la formation professionnelle, de donner place à une conception de la formation tout au long de la vie comme investissement au service de l'emploi et de la compétitivité. Cela concerne les secteurs en croissance comme ceux en reconversion, et autant les salariés progressant en qualification que ceux visant à maintenir ou retrouver leur employabilité.
La grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 a porté sur les enjeux suivants de politique de l'emploi et de la formation :
- élaborer des stratégies partagées d'anticipation des évolutions économiques et technologiques structurelles ;
- améliorer l'intervention territoriale en matière d'accompagnement des bassins en reconversion ou en transformation ;
- favoriser par le biais d'incitations financières la mobilité au sein et entre filières et augmenter les possibilités d'hébergement ;
- parvenir à 500 000 apprentis en 2017 et poursuivre le développement de l'alternance ;
- mieux articuler les besoins en formation et en emploi afin d'apporter une réponse aux besoins de recrutements non pourvus ;
- évaluer les métiers concernés, territoire par territoire, filière par filière, et réaliser les formations indispensables afin d'accompagner les futurs salariés jusqu'à l'embauche.
L'action « Partenariats pour la formation professionnelle et l'emploi » s'inscrit dans cet objectif. La présente convention a été soumise pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 11 juin 2014.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
1. Nature de l'action.
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis.
1.2. Identité et rôle de l'opérateur.
1.2.1. Description des prestations de l'opérateur.
1.2.2. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts.
1.2.3. Plus-value de l'action du programme d'investissements d'avenir par rapport aux actions existantes.
1.3. Volume et rythme des engagements de l'opérateur.
2. Modalités du dispositif.
2.1. Nature du processus et calendrier.
2.2. Elaboration du cahier des charges.
2.3. Eligibilité des projets.
2.4. Sélection des projets.
2.5. Mode et instances de décision.
2.6. Suivi des projets.
3. Dispositions financières et comptables.
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor.
3.3. Versement du financement PIA.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du financement PIA par l'opérateur.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur.
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur.
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer le financement PIA.
4.2. Coûts de gestion.
5. Processus d'évaluation de l'action par l'opérateur.
5.1. Modalités d'évaluation de l'action et des projets financés.
5.2. Indicateurs de suivi de l'action.
6. Suivi par l'Etat de la mise en œuvre de l'action par l'opérateur.
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat.
6.2. Objectifs et évaluation de la performance de l'opérateur.
6.3. Redéploiement de tout ou partie du financement PIA.
6.4. Ajustement de la créance de restitution.
6.5. Audits.
7. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux.
7.1. Contrat type entre l'opérateur et le bénéficiaire final.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat.
7.3. Conditions de modification du contrat.
8. Dispositions transverses.
8.1. Encadrement européen.
8.2. Communication.
8.3. Transparence du dispositif.
8.4. Informatique et libertés.
8.5. Confidentialité.
8.6. Conflits d'intérêts.
8.7. Entrée en vigueur de la convention et modifications.
1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
La loi de finances 2014 a ouvert, sur le programme 412 « Formation et mutations économiques », une dotation de 150 M€. Par décision de redéploiement du Premier ministre, ce montant est ramené à 126 M€. Ce programme vise à accompagner les mutations économiques en encourageant le développement de solutions locales s'appuyant sur un engagement conjoint notamment des acteurs économiques et des acteurs de la formation et de l'enseignement. Il s'agit de favoriser la création de synergies entre actions pédagogiques et gestion des ressources humaines, permettant ainsi aux entreprises (grands groupes et PME/TPE) d'anticiper sur les évolutions économiques et aux salariés qualifiés et moins qualifiés d'être acteurs de leur évolution professionnelle en s'impliquant dans la transformation des emplois et évitant le passage par le chômage.
Le programme s'inscrit également dans les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l'emploi et à la démocratie sociale et dans les perspectives ouvertes par la conclusion du Pacte de responsabilité et des mobilisations quadripartites pour l'emploi.
Les publics cibles de ce programme sont les jeunes en insertion, les demandeurs d'emplois et les salariés, acteurs de leur parcours professionnel et de leur choix de formation.
Les projets financés seront sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet permanent ouvert jusqu'au 31 décembre 2018.
Les projets attendus seront portés par des consortiums associant employeurs (grandes, moyennes et petites entreprises) et organismes de formation (universités, écoles, lycées, CFA et organismes privés) auxquels pourront éventuellement participer des organisations professionnelles et collectivités territoriales cofinanceurs du projet.
Ces projets devront s'inscrire dans le cadre d'engagements de coopérations installées dans la durée et ayant vocation à être pérennisées. Les financements PIA pourront accompagner les projets retenus sur leurs cinq premières années d'activité. Cette durée doit permettre l'expérimentation d'activités nouvelles de formation et de services d'accompagnement ainsi que leur ajustement et leur éventuelle réorientation au cours de leur mise en œuvre, les actions conduites en commun pouvant être plus longues ou plus courtes, et même être phasées avec des étapes conditionnelles. Les acteurs mobilisés dans le projet s'engagent à renforcer leur concertation plutôt qu'à se séparer en cas de difficultés.
Les membres du consortium devront désigner un représentant qui sera le contact unique de l'opérateur et de l'Etat, avec qui sera signé notamment le contrat-cadre prévu à l'article 7.1 de la Convention. Les modalités de financement du projet ainsi que la répartition des financements entres les membres du consortium seront prévues dans ce contrat-cadre.
Les projets éligibles devront être des projets intégrés. Le financement du programme des investissements d'avenir (PIA) viendra s'ajouter aux financements de droit commun prévus pour les actions de formation et d'accompagnement existantes et pourra ainsi couvrir les dépenses suivantes :
- des dispositifs d'accompagnement des entreprises pour anticiper leurs besoins de compétences et de formation ou pour mettre en œuvre des programmes particulièrement innovants ;
- des dispositifs de coordination entre entreprises et avec des organismes de formation ;
- l'ingénierie nécessaire à la mise en place de nouvelles formations ;
- l'accueil et l'hébergement des jeunes et des stagiaires dans ces formations ;
- la formation des formateurs et des enseignants dans le cadre du projet présenté ;
- un appui aux démarches innovantes d'organisation du travail, de mobilité des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi, de gestion des compétences et des parcours professionnels.
Dans cette action, et dans le respect des règles communautaires, le programme des investissements d'avenir interviendra sous la forme de subventions pouvant atteindre au maximum 50 % du coût du projet.
Les cofinancements de ces dépenses pourront notamment comprendre le financement apporté par un ou plusieurs organismes paritaires collecteurs agréés (« OPCA ») ou des organismes exerçant des fonctions similaires, par les entreprises et par les programmes européens.
Le financement public (Etat, collectivités territoriales, fonds européens…) ne pourra excéder 70 % du total du projet.
Les dépenses éligibles sont celles liées à l'élaboration et la mise en œuvre de solutions nouvelles de formation et d'accompagnement.
Les dépenses éligibles comprendront les dépenses amortissables liées au projet ainsi que les dépenses d'accompagnement et d'ingénierie dédiées au projet. Ces dépenses peuvent notamment inclure, sous réserve de cofinancement privé, des dépenses de diagnostic et de conseil aux entreprises sans que cela ne puisse dépasser 20 % de l'assiette totale du projet.
Pour les dépenses d'investissement, dans le domaine immobilier, les bénéficiaires de la subvention pourront ou bien voir les actifs subventionnés intégrer leur patrimoine en pleine propriété même de manière différée (notamment location-vente), ou bien être titulaires de droits d'occupation avec droits réels ou sans droits réels (dans ce dernier cas, pour les seules interventions sur le domaine de l'Etat).
Les dépenses liées aux actes établissant les droits des bénéficiaires de la subvention sur le foncier dans les dix-huit mois précédant le dépôt du dossier, de même que les études préalables, pourront être intégrées aux dépenses éligibles.
L'action vise des projets de grande ampleur (une vingtaine) à l'échelle d'un bassin d'emploi ou d'une filière tenant compte de priorités d'évolution et de spécialisation intelligente du territoire. L'action retiendra également des projets de moindre ampleur, plus ciblés, remarquables par leur caractère innovant et leur souci d'expérimentation. Ces projets peuvent porter sur l'intégration verticale de filières, sur des démarches territoriales d'anticipation et d'accompagnement des mutations économiques, sur l'accompagnement des besoins des entreprises membres des pôles de compétitivité, ou sur des projets plus ciblés et particulièrement innovants en matière de formation et d'emploi. Dès lors qu'ils s'inscrivent dans ces perspectives, les projets de campus des métiers et de qualifications peuvent être éligibles à cette action.
1.2. Identité et rôle de l'opérateur
L'opérateur de l'action est la Caisse des dépôts.
1.2.1. Description des prestations de l'opérateur
La Caisse des dépôts assure la mise en œuvre de l'action. La Caisse des dépôts est notamment en charge de l'instruction technique, administrative et financière des dossiers préalablement à leur sélection par le comité d'engagement et de suivi (CES) tel que défini à l'article 2.4 de la Convention, ainsi que du suivi et de la mise en œuvre de l'évaluation des projets sélectionnés.
La Caisse des dépôts est le point de contact principal avec les porteurs de projet et les bénéficiaires du financement PIA.
1.2.2. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts
La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la conventionen son nom et pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :
- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'action ;
- l'Etat et la Caisse des dépôts reconnaissent que la mise en œuvre de la conventionrespectera un principe de neutralité, notamment fiscale, ce qui signifie que la charge fiscale de la Caisse des dépôts reste inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle la Caisse des dépôts ne serait pas chargée de la mise en œuvre de la convention. Dans ce cadre, dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fera en sorte de l'indemniser afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de la Caisse des dépôts résulte d'une faute lourde de sa part ;
- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre de la conventionsont de natures techniques, administratives et financières et constituent des obligations de moyen. Elles sont exclues du champ d'intervention de l'APCR.
1.2.3. Plus-value de l'action du programme d'investissements d'avenir par rapport aux actions existantes
L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir (ci-après « le financement PIA ») présente un caractère exceptionnel et se distingue des financements habituels de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes collecteurs.
Le financement PIA pourra intervenir pour des projets qui auront pu bénéficier dans la période 2010-2014 d'un financement au titre du PIA 1. Les programmes PIA 1 concernés sont notamment PFMI, FPA, IDEFI et IRT. Il ne doit cependant pas s'agir d'un financement complémentaire d'une action déjà financée.
L'action financée au titre du PIA se distingue également des financements habituels de l'opérateur. Elle présente toutefois des articulations avec certaines activités réalisées par la Caisse des dépôts telles que les investissements immobiliers et le financement du logement social.
1.3. Volume et rythme des engagements de l'opérateur
Au sein du programme 412 « Formation et mutations économiques », 150 M€ ont été ouverts par la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 pour financer l'action « Partenariats pour la formation professionnelle et l'emploi ». Par décision de redéploiement du Premier ministre, l'enveloppe est ramenée à 126 M€.
Tableau 1. - Rythme prévisionnel d'engagement
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
En M€ |
63 |
63 |
Ces prévisions d'engagement sont indicatives et n'engagent pas contractuellement l'opérateur.
Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :
- à la baisse, dans les conditions de l'article 6.3 de la convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du PIA, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.
Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, et notamment de la nature des crédits, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur.
2. Modalités du dispositif
2.1. Nature du processus et calendrier
Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir, l'opérateur organisera un appel à projet compétitif ouvert pour une durée prévisionnelle de cinq ans (2014-2018).
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante :
ÉTAPES |
ÉCHÉANCE TYPE |
CGI (mandant) |
MINISTÈRES concernés |
CDC (opérateur) |
COMITÉ d'engagement et de suivi (CES) |
---|---|---|---|---|---|
Réception du dossier complet |
J |
En charge |
|||
Notification éligibilité |
J + 30 |
Valide |
En charge |
||
Instruction des dossiers (après avis du CREFOP) |
J + 120 |
En charge |
|||
Sélection des projets et approbation des projets par le Premier ministre (sur avis du CGI) |
Entre 15 jours et 30 jours |
Valide |
Participe |
Participe |
En charge |
Notification des décisions |
5 jours après la décision PM |
En charge |
|||
Préparation d'un contrat-cadre type bénéficiaire |
40 jours |
Valide |
En charge |
||
Contractualisation avec les lauréats |
Obligatoirement dans les douze mois qui suivent la décision PM, avec un objectif de 90 jours |
En charge |
|||
Suivi des projets |
En charge |
Un CES restreint (CESR) pourra, le cas échéant, se voir déléguer certaines décisions de suivi |
|||
Evaluation de l'action |
Participe |
Participe |
Participe |
Valide |
Compte tenu du temps d'élaboration des projets innovants et structurants attendus, les parties conviennent que les délais prévisionnels ci-dessus pourront être adaptés.
Le calendrier prévisionnel de sélection est le suivant.
Tableau 2. - Calendrier prévisionnel de sélection
ÉTAPE |
ÉCHÉANCE |
---|---|
Lancement de l'appel à projets |
Novembre 2014 |
Premières décisions d'éligibilité des candidatures |
Novembre-décembre 2014 |
Sélection (1er comité) |
Janvier-février 2015 |
Contractualisation avec les lauréats |
dans les trois mois suivant la décision (objectif) |
2.2. Elaboration du cahier des charges
Le cahier des charges de l'appel à projets est rédigé par l'opérateur, dans le respect des principes édictés par la conventionet soumis à la validation du CGI.
Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Après l'avoir validé, le CGI soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.
Le cahier des charges comprendra notamment les rubriques suivantes :
- les critères d'éligibilité et de sélection des projets (un dossier incomplet ou non éligible ne sera pas instruit) ;
- les critères de suivi des projets qui feront l'objet d'un suivi de leur évolution depuis l'engagement jusqu'à la phase de postcontractualisation ;
- une orientation sur les critères de suivi de l'action dans sa globalité.
2.3. Eligibilité des projets
L'instruction relative à l'éligibilité des projets est conduite par l'opérateur dans le cadre d'une procédure transparente. Le CGI est systématiquement informé des dépôts de dossiers ainsi que des notifications d'éligibilité ou d'inéligibilité.
Les critères retenus pour l'éligibilité des candidatures seront notamment les suivants :
- portage du projet (accord de consortium signé à la date de la présentation de la candidature) ;
- équilibre du plan de financement du projet ;
- explicitation du périmètre territorial du projet ;
- démonstration d'une inscription dans la durée et d'un autoportage au terme du projet.
En cas de doute sur l'éligibilité d'un projet, la Caisse des dépôts saisira le CGI pour décision concernant l'éligibilité.
2.4. Sélection des projets
L'instruction relative à la sélection des projets est conduite par l'opérateur dans le cadre d'une procédure transparente. Ce dernier fera appel à ses expertises internes ou à des expertises externes en tant que de besoin de façon à éclairer les instances décisionnelles.
Les principaux critères retenus pour la sélection des bénéficiaires sont les suivants :
- innovation dans la construction de partenariats durables et dans la conception de nouvelles formations initiales et continues et de dispositifs d'accompagnement ;
- qualité des actions et des publics concernés (notamment actifs en évolution ou en reconversion, jeunes en insertion, demandeurs d'emploi...) ;
- retombées économiques du projet (emploi, structuration des acteurs, retours pour l'Etat…) ;
- impact social et environnemental du projet ;
- effet de levier des fonds sur les cofinancements publics et privés.
L'avis du ou des CREFOP sera systématiquement demandé afin de valider l'inscription du projet dans les dynamiques territoriales.
L'opérateur s'assure de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés et de leur capacité à rendre compte à échéance régulière de la mise en œuvre de l'investissement.
2.5. Mode et instances de décision
Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure de sélection s'appuie sur les instances suivantes :
Un comité d'engagement et de suivi (CES) chargé de la sélection des projets. Il est présidé par une personnalité indépendante et est composé de représentants de l'Etat (ministères en charge du travail et de l'emploi, de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de l'industrie), des partenaires sociaux (COPANEF) des régions (ARF) et de personnalités qualifiées. Le CGI et l'opérateur assistent de droit à ce comité.
Ce comité d'engagement et de suivi pourra se réunir sous une forme restreinte (CESR) composée uniquement des représentants de l'Etat, du CGI et de l'opérateur. Ce comité restreint sera chargé notamment de la levée des réserves émises par le comité d'engagement et de la validation des conventions établies avec les porteurs de projets et leurs avenants.
Le CES adoptera un règlement intérieur sur proposition de la CDC et du CGI dans les six premiers mois suivant son installation. Le règlement intérieur prévoit les modalités de fonctionnement du comité conformément à la présente convention.
La composition nominative du comité d'engagement et de suivi est validée par le CGI, sur proposition de l'opérateur et des ministères concernés.
L'opérateur est responsable de la gestion des appels à projets : lancement, publicité, gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des expertises, convocation du jury, respect du calendrier, prévention des conflits d'intérêts. Les préfectures de région, les DIRECCTE, les rectorats et les conseils régionaux seront associés à la publicité du dispositif.
Le CGI, en lien avec les ministères concernés, s'assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la conventionet dans le cahier des charges de l'appel à projets.
Les décisions de soutien des projets sont prises par le Premier ministre, sur avis du Commissariat général à l'investissement.
Après une période d'évaluation d'au minimum six mois, et en tant que de besoin, une délégation éventuelle des décisions au comité d'engagement et de suivi de la part du CGI pourra être mise en place. Cette délégation devra en tout état de cause faire l'objet d'une validation par le CGI et en CES, le CGI disposant par ailleurs d'un droit de veto sur l'ensemble des décisions qui pourraient être prises postérieurement à cette possible délégation.
2.6. Suivi des projets
Le suivi technique des projets est assuré par l'opérateur, qui rapporte au CGI et au comité d'engagement et de suivi. Durant la vie des projets sélectionnés, toute décision stratégique est prise par le CGI, sur avis du comité d'engagement et de suivi (CES) après instruction technique de l'opérateur (arrêt du projet, etc.).
Les évolutions mineures apparues dans le suivi des actions seront portées à connaissance du comité d'engagement et de suivi restreint, pour information, si l'opérateur le juge nécessaire.
3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Les interventions financières de la Caisse des dépôts prennent la forme de subventions.
Les subventions correspondent à une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actifs pour l'Etat.
Le financement PIA confié à l'opérateur devra être employé selon les modalités suivantes :
Tableau 3. - Répartition du financement PIA de l'action selon la nature des interventions
FONDS non consomptibles |
FONDS CONSOMPTIBLES |
TOTAL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Subventions dont bonifications |
Avances remboursables |
Prêts |
Prises de participation |
|||
Montant |
126 |
126 |
||||
% |
100 |
100 |
L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 450 M€ avec la répartition prévisionnelle suivante.
Tableau 4. - Maquette financière prévisionnelle de l'action
SOURCES DE FINANCEMENT |
PROGRAMME d'investissements d'avenir |
AUTRE ÉTAT (dont opérateur) |
AUTRE PUBLIC (Europe, collectivités locales…) |
FINANCEMENT PRIVÉ (dont OPCA, entreprises) |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Montant prévisionnel (en M€) |
126 |
126 |
126 |
450 |
|
% de l'investissement total |
33 % |
33 % |
33 % |
100 % |
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la conventionsera utilisé le compte ouvert au nom de l'opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique ainsi que du ministère des finances et des comptes publics CDC - PIA2 - partenariats pour la formation professionnelle et l'emploi - PFPE - n° 75900-00001051184-62.
3.3. Versement du financement PIA
Compte tenu des éléments exposés au 1.1, le responsable du programme 412 ordonnance les crédits correspondant à l'action « Partenariats pour l'emploi et la formation » dans les meilleurs délais à partir de la publication au Journal officiel de la présente convention. Le comptable ministériel verse 126 M€ sur le compte prévu au 3.2 dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnancement et en tout état de cause avant le 31 décembre 2014.
L'opérateur appelle les fonds sur un rythme trimestriel, et en fonction du rythme prévisionnel des décaissements. L'opérateur ne verse la quote-part du financement PIA relative aux bénéficiaires qu'après la signature de la convention mentionnée au paragraphe 7.1.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du financement PIA par l'opérateur
L'opérateur est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au CGI, à l'Agence France Trésor et au contrôleur budgétaire et comptable du ministère du travail. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné à l'article 2.1.
L'opérateur informe le comptable désigné au contrôleur budgétaire et comptable du ministère du travail auprès duquel les fonds reçus conformément à la conventionsont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
Le financement PIA, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts, ayant vocation à être redistribué dans le cadre d'un appel à projets sous forme de subventions, est comptabilisé en comptes de tiers et de trésorerie dans les comptes de l'entité lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Lorsque la Caisse des dépôts redistribue ces fonds aux bénéficiaires finaux, elle solde les comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement PIA qui lui est confié dans le cadre de la Convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, elle crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010, modifié par la loi de finances n° 2013-1278 pour 2014.
L'entité communique à la DGFiP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées pour le compte de l'Etat par l'opérateur. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer le financement PIA
L'opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaires à l'accomplissement de ses missions mises à sa charge dans le cadre de la Convention.
L'opérateur fera ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
4.2. Coûts de gestion
Les frais exposés par l'opérateur pour l'instruction technique, la gestion administrative, comptable et financière du financement PIA qu'il assure pour le compte de l'Etat lui sont remboursés dans l'objectif d'une limite de 1,5 % du financement PIA. Ce montant pourra être revu selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe ou des modes opératoires. En cas de redéploiement, la Caisse des dépôts proposera une révision des frais de gestion prévisionnels. Cette proposition devra faire l'objet d'une validation par courrier par le CGI.
Les dépenses éligibles au titre des coûts de gestion sont les suivantes :
- frais administratifs et de fonctionnement ;
- frais de sélection des projets ;
- frais de suivi des projets ;
- dépenses de système d'information directement liées aux projets du programme d'investissements d'avenir ;
- dépenses de communication directement liées aux projets du programme d'investissements d'avenir.
Des frais d'expertise externe à hauteur de 0,75 % des crédits de l'action pourront par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention.
Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la présente convention et détaillé par natures de frais sera présenté par l'opérateur au CGI dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente convention. Ce budget sera approuvé par le CGI.
Chaque année, avant le 1er décembre, un budget prévisionnel pour l'année suivante sera présenté au CGI pour validation.
L'opérateur prélèvera pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre un quart du budget prévisionnel validé. Le solde sera prélevé en début d'année suivante après validation par le CGI des frais réels annuels.
En cas d'écart significatif par rapport à la trajectoire de frais de gestion prévue, ou d'impossibilité pour le CGI de valider les frais proposés par l'opérateur, le CGI alerte le comité d'engagement et de suivi.
5. Processus d'évaluation de l'action par l'opérateur
5.1. Modalités d'évaluation de l'action et des projets financés
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets, établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, des évaluations ex post devront être réalisées au niveau des projets, de l'action et du programme d'investissements d'avenir. Une évaluation scientifique, économique, sociale et environnementale de l'action devra être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
L'opérateur réserve pour l'évaluation ex post une part de 0,75 % au maximum des crédits de l'action. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l'action considérée par la présente convention, au financement d'évaluations transversales concernant plusieurs actions du PIA ou visant à évaluer de façon intégrée le PIA en tout ou partie.
L'opérateur propose au comité d'engagement et de suivi toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations. Ces mesures peuvent comprendre la conduite d'audits au cours de la vie des projets.
Le cadre global de l'évaluation est arrêté par le CGI qui valide, après avis du comité d'engagement et de suivi, les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles. L'opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.
La ou les évaluations de l'action devront être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées à la suite d'un appel d'offres. Elles porteront sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action, y compris des externalités socio-économiques.
Les résultats des évaluations seront transmis au commissaire général à l'investissement tout au long de la vie des projets.
Lorsque l'opérateur contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
5.2. Indicateurs de suivi de l'action
Les indicateurs de suivi de l'action seront validés par le comité d'engagement et de suivi sur proposition de l'opérateur. A titre indicatif les données suivantes seront suivies par l'opérateur :
- indicateurs d'impact :
- effet levier des financements (OPCA notamment) ;
- nombre de partenariats nouveaux ;
- nombre d'entreprises et nombre d'emplois concernés par projet retenu ;
- indicateurs de réalisation :
- nombre de formations mises en place ;
- nombre de personnes formées dans les nouvelles formations :
- salariés ;
- demandeurs d'emplois ;
- jeunes (moins de 26 ans) et par tranche d'âge, le cas échéant ;
- indicateurs de résultat :
- taux de retour à vingt-quatre mois après sortie du champ ou d'accès à l'emploi des publics jeunes et demandeurs d'emplois ;
- taux de satisfaction des entreprises impliquées dans le projet (à 1 an, à 3 ans) ;
- indicateurs de suivi des risques :
- retards de réalisation ;
- solidité du consortium.
Lors du suivi des projets, les indicateurs de risque devront être mis à jour à chaque revue de projet et au moins sur une base annuelle. L'opérateur devra systématiquement signaler au CGI et au comité d'engagement toute aggravation substantielle du risque. L'opérateur informe sans tarder les services du CGI et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la convention, y compris les difficultés de nature à mettre en péril la bonne réalisation d'un projet individuel, et propose toute action susceptible d'y remédier.
6. Suivi par l'Etat de la mise en œuvre de l'action par l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
L'opérateur transmet tous les mois les informations financières définies selon un format fixé par le CGI sur les projets sélectionnés et à minima :
- les fonds autorisés par décision du ministre ;
- les projets contractualisés et les décaissements aux bénéficiaires, les fonds appelés auprès du compte au Trésor ;
- le cofinancement contractualisé et réalisé (mensuel) ;
- les prévisions de montants autorisés et de décaissements (trimestriel) ;
- les montants des retours sur investissements prévus et réalisés par projet (trimestriel).
En cas de besoin, ces informations seront transmises, à la première demande, par l'opérateur.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010, modifiée par la loi n° 2013-1278 pour 2014 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, il transmet annuellement au plus tard le 15 février au CGI et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le CGI et l'opérateur :
- état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
- calendrier prévisionnel de décaissement du financement PIA et l'état des crédits déjà consommés par type d'intervention ;
- résultats de l'ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés à la rubrique 5.2.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise les formats définis avec le CGI. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits, l'opérateur est chargé d'organiser la remontée des informations provenant des bénéficiaires. L'actualisation sera réalisée une fois par mois et, en cas de besoin, à première demande.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme. L'opérateur et le CGI ont des réunions régulières permettant de faire le point sur l'exécution du mandat.
Le CGI et la CDC ont des réunions régulières afin d'échanger sur la stratégie, l'exécution globale du mandat et de signaler toute difficulté éventuelle ou toute évolution susceptible d'affecter gravement l'exécution du mandat. En cas d'avenant ou de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de ses missions, la Caisse des dépôts peut exprimer formellement sa position auprès du CGI.
Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l'Etat et l'opérateur dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets.
6.2. Objectifs et évaluation de la performance de l'opérateur
Les objectifs et indicateurs de performance fixés à la Caisse des dépôts en tant qu'opérateur sont notamment les suivants :
- nombre de projets émergés accompagnés par la Caisse des dépôts ;
- quitus de bonne qualité du reporting effectué décerné par le comité d'engagement et de suivi ;
- qualité du suivi mis en place par la Caisse des dépôts (visio-conférences, participation aux comités de pilotage, mesures correctives) ;
- exécution financière du programme (prévisionnel/réalisé) ;
- indicateurs liés aux délais de traitement des dossiers aux différentes étapes, et notamment délai de contractualisation ;
- respect et optimisation des coûts de gestion ;
Ces indicateurs doivent être renseignés annuellement.
6.3. Redéploiement de tout ou partie du financement PIA
S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits conformément à l'arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du CGI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le CGI et l'opérateur examinent conjointement les conséquences des redéploiements sur l'équilibre de l'exécution du mandat.
6.4. Ajustement de la créance de restitution
Pour chaque année civile, l'opérateur s'assure de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de chacune des créances de restitution et notamment la remise en cause des subventions versées pour non-respect par le bénéficiaire concerné des conditions posées à la mise à disposition des fonds.
Il est précisé que chaque créance de restitution sera réduite du montant de toute mise à disposition effective de fonds au profit du bénéficiaire.
A l'extinction de l'action, le solde disponible est reversé par la Caisse des dépôts et consignations directement au budget de l'Etat.
6.5. Audits
S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut engager un audit des procédures gérées par l'opérateur. L'opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le CGI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.
Par ailleurs, l'opérateur réserve sur l'enveloppe de l'action une somme maximum de 750 000 € afin de permettre la réalisation d'audits ponctuels sur les projets ayant bénéficié du financement PIA. Ces audits sont proposés par l'opérateur, et validés par le CGI, après information du comité d'engagement.
7. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrat type entre l'opérateur et le bénéficiaire final
L'opérateur est en charge de la préparation d'un contrat type prévoyant les modalités de mise en œuvre du projet avec le bénéficiaire (« le contrat type ») y compris notamment les modalités et conditions de décaissements et d'encaissements. Le contrat type sera soumis pour validation au CGI après avis du comité d'engagement.
Le contrat type devra notamment prévoir les conditions de suivi via la mise en place d'un reporting périodique du bénéficiaire à l'opérateur. Ces clauses devront notamment mentionner qu'en cas de difficulté de mise en œuvre d'un projet bénéficiant des fonds, l'opérateur doit en être informé le plus rapidement possible et un plan d'action doit être mis en place par le bénéficiaire pour y remédier. Elle devra aussi prévoir la possibilité de résiliation par l'opérateur en cas d'utilisation non conforme des fonds alloués au titre de l'action.
L'opérateur pourra exprimer dans le cadre de l'adaptation du contrat type pour chaque projet, des clauses suspensives au versement afin de garantir, dans le cadre de sa bonne gestion sous mandat, la bonne atteinte d'objectifs intermédiaires (aussi bien techniques que financiers), justifiés, qui conditionneraient contractuellement tout ou partie des flux financiers (versements et encaissements).
Un contrat cadre est signé pour chaque projet entre le bénéficiaire et l'opérateur. Il est constitué du contrat type personnalisé au projet ainsi que d'une annexe synthétique précisément les objectifs et les conditions d'exécution du projet. Il détaille par ailleurs les conditions de financements et la répartition entre les différents membres du consortium.
Toute modification des clauses du contrat type avant sa signature, à la demande du bénéficiaire, qui déroge substantiellement aux dispositions de la conventionou du cahier des charges, doit être validée par le CGI, après avis du comité d'engagement et de suivi (CES).
7.2. Suivi de l'exécution du contrat
L'opérateur s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec le bénéficiaire final des crédits. Il dispose pour cela d'un contact direct avec ce dernier. Les modalités de suivi de l'exécution du contrat seront actées par le comité d'engagement et le CGI sur proposition de l'opérateur.
Dès contractualisation de l'ensemble des parties, les fonds peuvent être décaissés en un seul versement ou en plusieurs tranches successives. Dans ce cas le premier versement devra être significatif et le nombre de tranche limité afin de simplifier les conditions de suivi.
L'opérateur met en place un tableau de bord acté par le CGI comportant les indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus, préalablement fixés par le comité d'engagement et de suivi dans les six mois de la convention. [Ce tableau de bord sera annexé au contrat type.] Ce tableau sera présenté annuellement au comité d'engagement et de suivi.
S'il s'avère que les fonds ne sont pas utilisés conformément au contrat établi avec le bénéficiaire, l'opérateur sollicite les avis du CGI et du comité d'engagement et de suivi sur l'abandon du projet et la résiliation du contrat et met en œuvre leur décision
L'abandon d'un projet donnera systématiquement lieu à l'abandon des versements aux échéances non échues et pourra selon décision du comité d'engagement et de suivi conduire au remboursement tout ou partiel par le bénéficiaire des versements perçus avant cette même décision.
Une réunion de suivi sera organisée au moins une fois par an par le consortium en présence de l'Etat et de l'opérateur pour rendre compte de l'avancement du projet. Le CGI sera systématiquement informé de la tenue de ces réunions.
7.3. Conditions de modification du contrat
Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire final sera soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par l'opérateur, dans les conditions définies à l'article 2.5 de la convention.
La signature de l'avenant au contrat se fera dans les conditions définies à l'article 2.5.
Les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet seront validées par l'opérateur. Les modifications substantielles (modification de budget, de performances attendues du projet et de partenariat) seront soumises à une validation du comité d'engagement et de suivi.
8. Dispositions transverses
8.1. Encadrement européen
Dès lors que le financement PIA répond aux critères de qualification d'aide d'Etat au sens de l'article 107§1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce financement devra respecter les conditions d'un régime exempté de notification ou, le cas échéant, faire l'objet d'une notification individuelle en vue d'obtenir l'autorisation préalable de la Commission européenne.
8.2. Communication
Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la convention ainsi que sur son site internet, l'opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser
L'opérateur soumet au CGI pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux projets sélectionnés dans le cadre de la convention, ou à l'action dans son ensemble.
8.3. Transparence du dispositif
L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.
8.4. Informatique et libertés
L'opérateur informe les candidats aux appels à projets du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au CGI, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du programme d'investissements d'avenir dont ils assurent le suivi.
L'opérateur informe les candidats qu'il est chargé de la mise en œuvre du droit d'accès et de rectifications prévu au titre de la loi Informatique et Libertés et le CGI est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.
8.5. Confidentialité
L'opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, en son nom et pour le compte de l'Etat. A ce titre, l'opérateur s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la convention.
L'opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts et consignations s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, au nom et pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'opérateur au titre de ses activités menées en propre.
8.6. Conflits d'intérêts
En sa qualité de tiers de confiance, la Caisse des dépôts s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le CGI et le comité d'engagement et de suivi (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.
La Caisse des dépôts met en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre, d'une part, l'information concernant les activités de l'action et, d'autre part, l'information relative à ses activités propres qui pourraient entrer en conflit d'intérêt avec les missions exercées au titre de la convention. Ces procédures font l'objet, d'un accord entre la Caisse des dépôts et le CGI.
En outre, le déport d'un membre du comité d'engagement et suivi pourra également être demandé en raison de conflit d'intérêt.
8.7. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La convention, valable pour une durée de dix années, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention.