Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires canneurs et ligneurs non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône, est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires canneurs et ligneurs non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge sont également interdits pour les navires canneurs et ligneurs non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône.