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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal)


Monsieur le Président de la République,
Le Gouvernement souhaite réformer les modalités de calcul du taux de l'intérêt légal. La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a pour objet de modifier l'article L. 313-2 du code monétaire et financier relatif aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal.
Le calcul du taux de l'intérêt légal, fixé par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Ce taux de référence est principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales. Il sert par exemple au calcul des indemnités de retard. Le calcul, fondé sur le taux de financement de l'Etat à treize semaines, a conduit à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme sont pratiquement nuls.
Le nouveau taux d'intérêt légal doit être à la fois représentatif du coût de refinancement de celui à qui l'argent est dû et de l'évolution de la situation économique. C'est pourquoi le Gouvernement envisage de distinguer le taux d'intérêt légal selon le coût de refinancement des parties créancières. Alors que le taux de l'usure est calculé comme un majorant du taux effectif moyen (4/3 du taux effectif moyen), le taux légal doit être en revanche calculé comme un minorant (environ 2/3 du taux effectif moyen), car c'est un taux plancher. Deux constats sont apparus lors de la consultation préparatoire : le taux légal basé uniquement sur la catégorie du créancier peut prêter à confusion et il est nécessaire de simplifier au maximum son utilisation ; le taux légal est parfois utilisé comme une référence simple, sans notion de créance. La consultation des parties prenantes fait ainsi état d'un large consensus sur la pertinence de fonder le calcul du taux sur le refinancement des différentes catégories d'agents. En effet, le taux de refinancement des particuliers est plus élevé que celui des autres personnes, et lorsque ce taux est utilisé à leur profit (en cas de demande de paiement d'indemnités de retard par exemple), ils sont lésés par le niveau trop faible résultant du calcul actuel du taux d'intérêt légal.
Deux taux de l'intérêt légal sont instaurés. Ils sont fondés sur le coût de refinancement de deux catégories :


- le premier est applicable aux créances des particuliers (personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels) ;
- le second est applicable à tous les autres cas, c'est-à-dire principalement aux entreprises, et calculé sur le taux de refinancement des sociétés non financières. L'actualisation de ce taux se fera une fois par semestre, par arrêté du ministre chargé de l'économie, afin de refléter au mieux les fluctuations de l'activité économique, et non plus tous les ans comme actuellement.


L'ordonnance mettant en œuvre cette réforme renvoie le détail de la formule de calcul à un décret. Concernant la formule de calcul, le taux légal sera calculé comme un taux de référence (taux directeur de la Banque centrale) auquel sera ajouté l'écart moyen sur deux ans entre le taux du refinancement de la catégorie considérée et le taux de la Banque centrale. Cette formule, équivalente à environ deux tiers du taux effectif moyen, a pour avantage de lisser les effets statistiques d'une période à l'autre.
L'ordonnance instaure à son article 1er un calcul semestriel du taux légal sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne et, d'autre part, introduit deux taux d'intérêt légal en fonction de la catégorie de créanciers. Les taux applicables seront fondés sur les taux effectifs moyens des crédits les plus représentatifs du financement de chaque catégorie.
L'article 2 prévoit une application du nouveau taux d'intérêt légal à compter du 1er janvier 2015.
L'article 3 précise que l'ordonnance est applicable sur tout le territoire de la République.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.