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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 relatif aux modalités de distribution, recueil et conservation des fiches de traçabilité et de leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 3115-67 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 relatif aux modalités de distribution, recueil et conservation des fiches de traçabilité et de leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 3115-67 du code de la santé publique)


Lorsqu'un passager d'un vol international à bord d'un aéronef présente un risque pour la santé publique à bord, le transporteur aérien organise la traçabilité des passagers et fait distribuer à cet effet des fiches conformes au modèle figurant en annexe. Il s'assure que tous les passagers remplissent une fiche de traçabilité.
Le préfet organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut demander, pour ce faire, le concours du gestionnaire de l'aérodrome et du transporteur aérien.
Les fiches de traçabilité sont archivées par le gestionnaire de l'aérodrome concerné dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées à leur contenu.
Les fiches de traçabilité sont remises au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande.
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent détermine la durée de conservation, celle-ci ne peut excéder quatre semaines. A l'issue de ce délai, elles sont détruites de façon à rendre impossible toute reconstitution des informations.