Article 3
Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts
Les membres et les agents qui ont reçu délégation de signature adressent au président les déclarations initiales et modificatives prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
L'ensemble de ces déclarations est conservé par le secrétaire général et tenu à la disposition des membres.
Article 4
Représentation de la Haute Autorité
La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres et les agents ne peuvent représenter la Haute Autorité dans une manifestation ou dans un organisme qu'après accord du président.
Article 5
Constat d'incompatibilité, d'empêchement ou de manquement
« La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations (4). »
S'il apparaît qu'un membre est susceptible de se trouver en situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations, l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine séance est de droit.
Après que le membre a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut décider la suspension, pour une durée qu'elle détermine, ou la cessation du mandat du membre considéré, à la majorité des trois quarts des autres membres. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.