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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Règlement général provisoire)

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Article 2
Déport


« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect (2). »
« Lorsqu'un membre, autre que le président, estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la séance au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président informe les autres membres sans délai des conflits d'intérêts, dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent (3). »
Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Les rapporteurs attestent ne pas posséder d'intérêt dans chacun des dossiers qui leur est confié. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.

(2) Deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2013-907. (3) Article 1er du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.