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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2014 pris en application de l'article D. 723-232 du code rural et de la pêche maritime portant fixation du montant maximum d'encours des échéanciers de paiement des cotisations sociales agricoles)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2014 pris en application de l'article D. 723-232 du code rural et de la pêche maritime portant fixation du montant maximum d'encours des échéanciers de paiement des cotisations sociales agricoles)


Le montant maximum d'encours des échéanciers de paiement des cotisations sociales agricoles susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière, par les caisses de mutualité sociale agricole au titre de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 110 000 000 €.