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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2013-0827 du 16 juillet 2013 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2012)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2013-0827 du 16 juillet 2013 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2012)



2.1.2. Les services à valeur ajoutée (SVA)


Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l'opérateur distingue dans le montant facturé la part relative à l'acheminement de l'appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative au coût de l'acheminement de l'appel doit être déclarée.
Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :
Dans le cas où l'ensemble des sommes facturées par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur facturant pour l'offre de commercialisation des SVA ne déclare rien, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne.
Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes facturées (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la commercialisation des SVA. L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.


2.1.3. Les prestations comprenant des services de communications électroniques
fournis en France et à l'étranger


Pour les services internationaux (liaisons louées, VPN...) desservant à la fois des sites sur le territoire français et des sites à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée sera de 50 % du chiffre d'affaires.
En ce qui concerne les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l'étranger, dans le cadre d'un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France, ceux-ci sont à inclure en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré (« roaming out »).
Pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, seul le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne sont pas à inclure dans le périmètre du chiffre d'affaires à déclarer. La part internationale suit les règles précédentes.


2.2. Eléments déductibles de l'assiette
2.2.1. Prestations d'interconnexion et d'accès


Sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires à déclarer les sommes facturées par d'autres opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du CPCE (notamment les revenus des prestations de « roaming in », de terminaison d'appels, facturation pour compte de tiers...).
L'objet de l'exclusion est d'éviter une double taxation de ces prestations, d'une part, chez l'opérateur qui fournit la prestation à un autre opérateur sur le marché de gros et, d'autre part, à ce dernier opérateur qui, les ayant achetées, les refacture à ses clients finaux sur le marché de détail.
Conformément au 9° de l'article L. 32 du CPCE, l'interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre opérateur ou d'accéder aux services fournis par ces derniers.
En application du 8° de l'article L. 32 du CPCE, l'accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d'un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.
L'article L. 34-8 du CPCE prévoit que l'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.


2.2.2. Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision,
exploitation d'antennes collectives


Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision ainsi que celles correspondant à l'exploitation d'antennes collectives ne sont pas à déclarer dans l'assiette de chiffre d'affaires.
L'exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s'applique quel que soit le support d'acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre (radiodiffusée), analogique ou numérique, satellite, câble, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par l'ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (EDGE, 3G, 3G+...).
Nota. ― Il ne s'agit pas de déduire ici le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs au titre de l'édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle (car ces activités ne sont pas considérées comme relevant des services de communications électroniques) ; il s'agit de déduire de l'assiette à déclarer certains services de communications électroniques, réalisés par les opérateurs pour le compte d'éditeurs de services de radio ou de télévision, consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier en cas d'offre groupée/« multiservices » (cf. 2.1.1).


2.2.3. Prestations annexes ne relevant pas de l'acheminement
d'un signal de communications électroniques


Les sommes facturées par les opérateurs au titre de certaines prestations annexes ne sont pas à déclarer dans l'assiette de chiffre d'affaires. On entend par prestations annexes les prestations mentionnées ci-dessous :

PRESTATIONS ANNEXES

INCLUSION
dans le périmètre

Frais de mise en service ou d'installation

Non

Frais de mise à disposition de matériel

Non

Frais de résiliation :

Non

― traitement administratif, frais de déplacement de techniciens, mois restants dus lors de la résiliation et indemnisation pour rupture de contrat

 

Frais de port

Non

Frais de gestion des incidents

Non


3. Calcul de la contribution


Les modalités de calcul de la contribution sont précisées par les articles R. 20-31 à R. 20-44 du CPCE. En outre, l'ARCEP adopte chaque année, préalablement à sa décision fixant le coût annuel du service universel, une décision précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel.
A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2011, 0,09 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2010, de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2009 et de 0,06 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2007 et 2008.


4. Modalités de déclaration et de contrôle


Chaque opérateur doit remplir un formulaire de déclaration annuelle (cf. annexe A du présent document). Concernant le chiffre d'affaires de l'année 2012, celui-ci est à retourner complété et signé à l'ARCEP en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE conduirait à une contribution nulle.
Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ARCEP et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la période prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ARCEP remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.


5. Modalités de paiement des contributions
5.1. Régularisations définitives


La déclaration de chiffres d'affaires communiquée permet de calculer le montant de la contribution au service universel, tel qu'il figure dans l'annexe de la décision relative à l'évaluation définitive de l'exercice concerné (qui intervient en général dans le courant du premier semestre de la deuxième année suivant l'exercice considéré). L'Autorité calcule ensuite le montant des régularisations définitives à effectuer par le fonds de service universel, qui correspond essentiellement à la différence entre les montants versés au titre de l'exercice provisionnel et ceux dus au titre de l'exercice définitif.
Pour plus de précision, les opérateurs peuvent se rapporter à la décision de l'ARCEP précisant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour l'évaluation définitive du coût du service universel (décision n° 2012-1305 relative à l'année 2011).


5.2. Contributions provisionnelles


Les contributions provisionnelles correspondent aux dernières contributions définitives connues (celles correspondant à l'exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l'Autorité).
Elles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année de l'exercice concerné (année N). L'Autorité notifie, au plus tard en décembre de l'année N ― 1, les opérateurs concernés du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.
Chacune des échéances est égale à 50 % du montant total à verser. Ces échéances sont dues aux dates figurant sur la notification envoyée par l'Autorité au contributeur, les dates d'échéances fixées réglementairement au 15 janvier et au 15 septembre étant susceptibles d'être modifiées dans le courrier de notification, de façon à prendre en compte le calendrier bancaire.


A N N E X E A
FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL
Ce formulaire est à communiquer à l'ARCEP
1. Identification de l'opérateur


Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone : Fax :
Courriel :
Si déclaration au titre de l'article L. 33-1 du code, référence de celle-ci :
Si autorisation, référence de celle-ci : Arrêté du XX publié au JO du XX


2. Chiffre d'affaires pertinent des services de communications électroniques pour l'année 2012



 

 

En euros

(1)

Chiffre d'affaires des services de communications électroniques fournis en France, dont :


(2)

Chiffre d'affaires des prestations d'interconnexion et d'accès


(3)

Chiffre d'affaires des prestations d'acheminement et de diffusion de services de radio et de télévision ainsi que d'exploitation d'antennes collectives


(4)

Reversements aux éditeurs de services à valeur ajoutée


(5)

Chiffres d'affaires des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers


(6)

Chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution = (1) ― (2) ― (3) ― (4) ― (5)



Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2012, pour permettre à l'ARCEP d'établir leur contribution au coût du service universel (1). Il porte sur le chiffre d'affaires de détail réalisé avec le consommateur final.
Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Date :
Signature :
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :
(1) A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2011, 0,09 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2010, de 0,08 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2009 et de 0,06 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2007 et 2008.