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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à la décision du 6 mars 2013 de la commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à la décision du 6 mars 2013 de la commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers)



Par décision en date du 6 mars 2013, la commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :


Article 1er


Les six premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions ainsi rédigées :
« Le secrétaire général occupe un emploi statutaire non contractuel, obligatoire, permanent et à temps complet.
Toutefois, l'emploi déclaré vacant de secrétaire général d'une chambre pourra être occupé, pour une durée déterminée limitée à la durée du mandat en cours, en cumul, par le secrétaire général d'un autre établissement de la région, sur décisions des assemblées générales des établissements concernés votées dans les mêmes termes. Ces décisions indiquent la durée du cumul, ses motifs et le montant de l'indemnité versée au secrétaire général.
Le secrétaire général bénéficie d'une indemnité fixée :
― dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général régional et départemental, dans la limite de 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute correspondant au premier échelon de la classe du rang de la chambre régionale. La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par les chambres dans les proportions et selon les modalités fixées par les délibérations d'assemblées générales ;
― dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux chambres départementales, dans une fourchette de 10 à 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute initiale du secrétaire général. L'indemnité est prise en charge par les établissements concernés dans les proportions et selon les modalités fixées par les délibérations des assemblées générales. A défaut d'accord, la rémunération et l'indemnité du secrétaire général sont prises en charge par chaque établissement au prorata de leur nombre de ressortissants.
Lorsque le cumul concerne un établissement régional et un établissement départemental, le secrétaire général ne peut bénéficier de délégation en matière d'ordonnancement des dépenses au titre des deux établissements.
La résidence administrative du secrétaire général demeure celle de sa chambre d'origine. Les frais des déplacements sont pris en charge par les établissements selon les modalités définies entre eux par convention, dans les conditions prévues à l'annexe XV.
La fin des fonctions au sein de l'un des établissements met un terme au cumul d'emploi. »


Article 2


La quatrième phrase de l'article 13 est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « A défaut de notification de décision de licenciement ou de prolongation de stage la titularisation de l'agent stagiaire est acquise de droit. »


Article 3


Le cinquième alinéa de l'article 19 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« La titularisation de l'agent dans le nouvel emploi s'effectue à un indice supérieur intégrant l'ancienneté acquise, en classe 1, ou en classe 2. »


Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 44 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« 1) En cas de licenciement pour suppression de l'emploi, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliés par le nombre d'années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux. »


Article 5


Le dernier alinéa de l'article 59 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Les avis émis par la commission paritaire nationale sont transmis à ses membres ainsi que, pour information, au ministre chargé de l'artisanat. »


Article 6


L'article 77 est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge de la complémentaire maladie par l'employeur est comprise entre 45 % et 60 %. »


Article 7


L'article 12 de l'annexe III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne inscrite sur la liste d'aptitude dans les conditions de l'article 11 de la présente annexe conserve le bénéfice de son inscription pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délibération du jury. Cette disposition est applicable aux agents inscrits sur la liste d'aptitude dans les conditions de l'article 11 de la présente annexe à la date de la publication au Journal officiel de la décision de la commission paritaire nationale créée par la loi du 10 décembre 1952 modifiant le présent article. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes justifiant de l'accomplissement de trois ans de services effectifs dans un emploi type de l'emploi repère de secrétaire général et qui l'ont quitté depuis moins de cinq ans peuvent être réintégrées à leur demande sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article, sauf lorsque leur départ a résulté d'une révocation. »


Article 8


L'article 11 de l'annexe IV est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne inscrite sur la liste d'aptitude dans les conditions de l'article 10 de la présente annexe conserve le bénéfice de son inscription pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délibération du jury. Cette disposition est applicable aux agents inscrits sur la liste d'aptitude dans les conditions de l'article 10 de la présente annexe à la date de la publication au Journal officiel de la décision de la commission paritaire nationale créée par la loi du 10 décembre 1952 modifiant le présent article. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes justifiant de l'accomplissement de trois ans de services effectifs dans un emploi type de l'emploi repère de directeur peuvent être réintégrées à leur demande sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article, sauf lorsque leur départ a résulté d'une révocation. »


Article 9


Le premier alinéa de l'article 7 de l'annexe XIV est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'une durée inférieure à six mois, il n'est pas fait application de l'article 16 du statut. »


Article 10


L'annexe XX est ainsi modifiée :
1° Le tableau de l'article 8 est remplacé par le tableau suivant :

EFFECTIFS
de l'établissement

NOMBRE DE
membres titulaires

NOMBRE DE
membres suppléants

NOMBRE D'HEURES
d'autorisations
spéciales d'absence
(par mois)

De 15 à 50 agents adhérents

3

3


De 51 à 100 agents adhérents

4

4

1

De 101 à 150 agents adhérents

5

5

2

De 151 à 250 agents adhérents

6

6

3

De 251 à 500 agents adhérents

7

7

4

Plus de 501 agents adhérents

8

8

4


2° Le sixième alinéa de l'article 9 est complété par la phrase ainsi rédigée :
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux membres du conseil d'administration dans les proportions fixées à l'article 8. »


Article 11


L'article 9 de la présente décision est applicable aux contrats conclus postérieurement à la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République française.