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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-4737 AN du 8 février 2013)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-4737 AN du 8 février 2013)



AN, LOIRE-ATLANTIQUE
(5e CIRCONSCRIPTION)


Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 10 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2012 sous le numéro 2012-4737 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Loïc MAURICE, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 5e circonscription de la Loire-Atlantique pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MAURICE, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. MAURICE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 5e circonscription du département de la Loire-Atlantique, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 décembre 2012 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant que cette circonstance est établie et n'est pas discutée par M. MAURICE, qui n'a pas présenté de défense ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. MAURICE n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. MAURICE aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. MAURICE à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
Décide :