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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-4686 AN du 8 février 2013)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-4686 AN du 8 février 2013)



AN, YVELINES
(10e CIRCONSCRIPTION)


Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 7 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 novembre 2012 sous le numéro 2012-4686 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yann GAUTIER, demeurant à Prunay-en-Yvelines (Yvelines), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 10e circonscription des Yvelines pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. GAUTIER, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard, avant 18 heures, le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. GAUTIER a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012, à 18 heures, M. GAUTIER n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
Décide :