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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération du 6 mars 2012 portant avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération du 6 mars 2012 portant avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité)



Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.


1. Contexte et contenu du projet d'arrêté soumis à la CRE


Conformément à l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 7 février 2012 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, pris en application du II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui les articles L. 321-18 et L. 322-12 du code de l'énergie).
L'arrêté du 18 février 2010 a modifié l'arrêté du 24 décembre 2007 sur certains des seuils des critères de qualité et a détaillé les méthodes d'évaluation.
Le 6 mars 2012, la CRE a émis un avis sur le projet de décret modifiant le décret du 24 décembre 2007 qui lui a été soumis concomitamment.
Ce projet d'arrêté a pour objet principal de supprimer les dispositions relatives au zonage géographique, qui permettait une différenciation du niveau d'exigence en fonction de la densité de population ou de l'importance de la consommation d'électricité. Il reconduit, également, la méthode dite « GDO » permettant, en l'absence de mesures exhaustives, d'évaluer de manière probabiliste la tenue de la tension sur les réseaux publics de distribution.


2. Champ de compétence et observations de la CRE


Conformément aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de l'énergie, la CRE est consultée sur les projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux publics d'électricité et à leur utilisation. En l'espèce, le projet d'arrêté a des effets sur l'accès aux réseaux et entre, donc, dans le champ de compétence de la CRE.
A ce titre, la CRE formule les observations suivantes :


2.1. Sur la suppression du zonage géographique


La CRE note que, malgré la volonté de simplification, le projet d'arrêté modificatif conduit à une dégradation globale du niveau d'exigence réglementaire en matière de continuité d'alimentation.
Par ailleurs, la CRE souligne qu'un certain nombre des réserves qu'elle avait formulées dans ses avis du 11 octobre 2007 et du 14 janvier 2010 sur, respectivement, les arrêtés du 24 décembre 2007 et du 18 février 2010, sont toujours d'actualité. Elle note que le cadre réglementaire relatif à la qualité de l'électricité sur les réseaux publics, dont cet arrêté constitue un élément important, n'a pas été corrigé des importantes imperfections qu'il comporte.
La CRE déplore, notamment :
― le faible niveau d'exigence résultant de seuils inadaptés. Ces seuils sont très supérieurs aux niveaux usuels de qualité que l'on constate effectivement sur les réseaux publics ;
― le très faible niveau de protection des utilisateurs les plus mal alimentés ;
― le fait que les évaluations globales soient effectuées, non pas uniquement à la maille de la concession, mais, également, à la maille départementale ;
― l'absence de seuils pour les zones non interconnectées, ceux-ci n'ayant toujours pas été renseignés ;
― l'absence de précisions sur la mise en œuvre des mesures de la tension qui permettent de détecter un « dysfonctionnement » sur un point de connexion particulier.


2.2. Sur la reconduction de la méthode dite « GDO »


La CRE considère que l'estimation de la tenue globale de tension par une méthode probabiliste ne peut donner de résultats entièrement fiables, surtout dans la mesure où il lui est très difficile d'évaluer la pertinence des règles de calcul utilisées par les gestionnaires de réseaux de distribution.
Elle note que la généralisation de compteurs évolués capables d'identifier les utilisateurs du réseau mal alimentés, au sens du I de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007, rendrait fortuite l'utilisation de telles méthodes probabilistes, et constituerait à ce titre un progrès important.


3. Avis de la CRE


La Commission de régulation de l'énergie n'émet pas d'objection sur le texte proposé. Elle constate, cependant, que cet arrêté ne corrige pas les principales imperfections du dispositif réglementaire existant qu'elle avait soulignées dans son avis du 11 octobre 2007.
Fait à Paris, le 6 mars 2012.