(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE L. 5322-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la santé publique ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est relatif au conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établissement public de l'Etat ; que ce conseil a pour mission de veiller à la cohérence de la politique scientifique de cette agence et ne dispose que d'un pouvoir consultatif ;
2. Considérant, par suite, que les dispositions de la dernière phrase de cet alinéa qui fixent la composition de ce conseil scientifique ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements publics » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :