Après en avoir délibéré le 15 mai 2012,
Pour les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation.
Dans ce cadre, l'ARCEP a ouvert dans les départements et collectivités d'outre-mer la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz, au fil de l'eau, le 30 janvier 2008. L'Autorité attribue ainsi aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande les autorisations d'utilisation de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La société UTS Caraïbe a, par courrier transmis à l'Autorité le 29 septembre 2008, effectué une demande de ressources en fréquences dans la bande 2,1 GHz sur les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Après instruction du dossier, l'Autorité a accordé à UTS Caraïbe les fréquences demandées par cette société, c'est-à-dire les sous-bandes 1950,1-1955,1 MHz et 2140,1-2145,1 MHz.
Par courrier enregistré le 2 avril 2012, la société UTS Caraïbe a transmis à l'Autorité une demande de modification de la décision n° 2008-1259 de l'ARCEP. La société UTS Caraïbe souhaite que les ressources en fréquences qui lui ont été attribuées par l'Autorité dans la bande 2,1 GHz dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy soient positionnées dans les fréquences préférentielles de la bande, telles que définies par l'accord signé en décembre 2005 et mis en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises ( http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/coordination/Accord_PREF_820―2170MHZ_°/o20F-ATN-AIA.pdf).
Compte tenu des ressources en fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, une telle modification peut être effectuée.
La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par la modification de la décision n° 2008-1259 de l'ARCEP susvisée.
Décide :