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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-0484 du 3 mai 2012 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2010)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-0484 du 3 mai 2012 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2010)



Cabines téléphoniques


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentable, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.
Il est attendu que les recettes des publiphones seront globalement stables ou en baisse à l'horizon des cinq prochaines années, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile. Un publiphone non rentable en 2010 le sera vraisemblablement sur la période considérée. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de l'économie des publiphones non rentables est nul pour l'année 2010.
En conséquence, l'effet lié au cycle de vie dans l'évaluation du coût des cabines téléphoniques 2010 a une valeur nulle.


Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés
Service téléphonique


Un opérateur de service universel bénéficie d'informations (en termes de niveau de consommation, de profil de trafic par exemple) qu'il peut utiliser, notamment pour ses études marketing et ses besoins d'aménagement de réseau.
L'estimation est réalisée en fonction des ventes de services supplémentaires aux abonnés en zones non rentables et aux abonnés des offres de tarifs sociaux, au prorata du nombre de lignes concernées.
Ces ventes de services supplémentaires concernent principalement les services aux entreprises.
L'Autorité évalue à 867 546 euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2010.


Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel
Service téléphonique


Le sondage mené en 2010 avait pour but de réactualiser l'évaluation de l'avantage lié à l'image de marque. La méthodologie utilisée a également permis de différencier le calcul, composante par composante.
L'estimation nécessite de réaliser un sondage auprès des abonnés résidentiels. Hormis les questions liées à la signalétique des sondés (région, taille de commune, PCS, âge, etc.), à leur consommation et au sur-prix, deux types de questions sont posées aux sondés :
― des questions sur l'image de marque de France Télécom auprès de l'abonné ;
― des questions liées à la connaissance par le sondé des obligations en termes de service universel de France Télécom.
L'évaluation des avantages retirés de l'image de marque en 2010 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité en 1999, qui s'appuie sur le sur-prix que consent à payer un abonné avant de basculer chez un concurrent de France Télécom. Ce sur-prix est actualisé grâce aux résultats d'un sondage mené par un institut en 2010.
Le sur-prix lié à l'image de marque du service téléphonique et de la publiphonie a été calculé pour les composantes de service téléphonique et de publiphonie. En l'absence de dissociation des sur-prix pour les composantes, l'allocation du sur-prix au service téléphonique s'effectue au prorata du chiffre d'affaires constaté sur les lignes résidentielles. Appliquée au chiffre d'affaires de téléphonie fixe analogique de France Télécom sur le segment résidentiel, la méthodologie du sur-prix valorise à 6,344 millions d'euros l'avantage, en termes d'image de marque, que France Télécom retire de son statut d'opérateur de service universel, pour le service téléphonique, en 2010 (contre 7,018 millions d'euros en 2009 pour le service téléphonique).


Cabines téléphoniques
La valeur publicitaire des cabines téléphoniques


L'opérateur en charge de la fourniture de cabines téléphoniques bénéficie de l'étendue du réseau de cabines téléphoniques, ces dernières pouvant générer des revenus via la location d'espaces publicitaires (à usage de la marque ou d'un tiers), et une valeur publicitaire concrétisée par le contact visuel régulier avec le logo de l'opérateur.
La valeur du tarif brut de l'affichage publicitaire a été évaluée par benchmark sur la base des offres périurbaines pertinentes pour les petites communes. En plus de la prise en compte d'un ratio de cabines pertinentes parmi les cabines non rentables, la taille de l'affichage publicitaire et l'ensemble des rabais consentis, des taxes, marges et coûts internes ont permis d'estimer le bénéfice annuel à 138 euros par cabine déficitaire.
Conformément au II.2, 29 400 cabines enregistraient une situation déficitaire, ce qui a représenté, pour l'année 2010, un bénéfice immatériel annuel lié à l'affichage publicitaire de 4,045 millions d'euros.


L'évaluation du sur-prix lié aux cabines téléphoniques


L'impact sur la réputation de France Télécom du fait d'être le fournisseur de cabines téléphoniques est évalué à travers la méthode du sur-prix, qui traduit la connaissance par le consommateur de la contrainte « cabines » du prestataire de service universel. Appliquée au chiffre d'affaires des cabines téléphoniques de France Télécom, la méthodologie du sur-prix valorise à 5 226 euros l'avantage, en termes d'image de marque, que France Télécom retire de son statut d'opérateur des cabines téléphoniques en 2010.


Bilan des avantages immatériels par composante


Au total, les avantages immatériels se répartissent composante par composante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

AVANTAGES IMMATÉRIELS (EN EUROS)

Composante

Service téléphonique

Cabines téléphoniques

Ubiquité

337 179

0

Cycle de vie

8 584

0

Données de consommation

867 546

0

Image de marque

6 344 557

4 050 431

Total des avantages immatériels

7 557 866

4 050 431


Le montant global des avantages immatériels, toutes composantes confondues, pour l'année 2010 qui se monte à 11,604 millions d'euros est à rapprocher des 12,544 millions d'euros enregistrés pour l'année 2009. Ce montant est en baisse du fait notamment de la baisse des chiffres d'affaires des abonnés résidentiels et des cabines téléphoniques.


II-6. Synthèse


Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, avant et après prise en compte des avantages immatériels :

COÛT DÉFINITIF 2010 DU SERVICE UNIVERSEL
(en euros)

Coût net avant avantages
immatériels
(1)

Avantages
immatériels
(2)

Coût net après avantages
immatériels
(1) ― (2)

Service téléphonique

30 733 601

7 557 866

23 175 735

Publiphones

11 586 212

4 050 431

7 535 781

Annuaire imprimé et services de renseignements

0

0

0

Total

42 319 813

11 608 297

30 711 516


II-7. Compensation


Le coût définitif du service universel, avantages immatériels déduits, s'élève à 30,711 millions d'euros en 2010. Il est en légère hausse par rapport à celui de l'année 2009 : 29,708 millions d'euros et d'un niveau supérieur à celui de l'évaluation provisionnelle de l'année 2010.


II-8. Appréciation du caractère excessif de la charge


Conformément au CPCE, l'Autorité a réalisé le calcul du coût net du service universel pour l'année 2010 en tenant compte des avantages immatériels, ce qui conduit à un coût de 30,711 millions d'euros en 2010 qui n'est pas « non excessif ». Ce coût net apparaît non seulement significatif en valeur absolue mais également excessif, une fois rapporté à la situation de l'opérateur prestataire, étant donné la situation concurrentielle sur le marché français.
L'ordre de grandeur du coût net du service universel 2010 est comparable avec l'ordre de grandeur des amendes infligées par les autorités de la concurrence.
L'Autorité a évalué si le coût net présentait un caractère excessif pour France Télécom au regard de sa capacité à le supporter compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché ou d'autres éléments pertinents.
Le service universel représente un coût net de plus de 30 millions d'euros pour l'année 2010. Compte tenu de la part de marché de l'opérateur qui en assume la prestation et de la règle de répartition retenue, la fourniture du service universel entraîne une charge nette de 12,6 millions d'euros, à l'échelle du groupe France Télécom, comparable aux amendes prononcées par la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence.
Par une décision n° 09-D-36 du 9 décembre 2009, l'Autorité de la concurrence a en effet infligé une sanction pécuniaire à France Télécom d'un montant 10,5 millions d'euros. L'Autorité de la concurrence, dont les sanctions doivent avoir un caractère dissuasif, a ainsi estimé qu'un montant de l'ordre de 10 millions d'euros, était de nature à peser significativement sur France Télécom.
Et d'ailleurs, France Télécom, dans le rapport financier 2010 du groupe cite, à la note 20 du document de référence 2010 (page 482), parmi les procédures judiciaires, arbitrales et administratives susceptibles d'avoir un impact significatif sur la situation financière du groupe France Télécom, la procédure suivante d'un montant inférieur à celui du coût net du service universel pour l'année 2010 :
« En juillet 2003, à la suite d'une enquête sectorielle sur les conditions de la mise en œuvre du dégroupage de la boucle locale et de l'accès aux services haut débit dans les états membres de l'Union européenne, la Commission européenne a condamné Wanadoo à 10,35 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante entre mars 2001 et octobre 2002. Après confirmation par le TPIUE, la CJUE a rejeté le pourvoi de France Télécom le 2 avril 2009 et la décision de la Commission européenne est ainsi devenue définitive. »
Le coût net de l'année 2010 est légèrement supérieur à celui de l'année 2009 qui se montait à 29,7 millions d'euros et avait été considéré comme une charge excessive.
Ce coût présente donc un caractère excessif au regard de la part de marché de France Télécom et de la situation concurrentielle sur le marché.
Cette charge est nettement supérieure au coût de mise en œuvre du mécanisme de financement.
Il convient de comparer cette somme au coût de mise en œuvre du mécanisme de financement. Celui-ci comprend les frais de gestion du fonds par la Caisse des dépôts, les coûts des audits réglementaires nécessaires au calcul du coût net et à la production des chiffres d'affaires pertinents en vue de l'évaluation des contributions, les coûts liés à l'élaboration des déclarations et des mises en paiement par les opérateurs, les coûts liés au calcul du coût net du service universel par l'Autorité et à la gestion du dispositif de réduction sociale tarifaire. Ce coût total de mise en œuvre est d'un montant inférieur à 4 millions d'euros, dont la majorité est imputable au dispositif de réduction sociale tarifaire.
La charge est manifestement importante au regard de son coût de collecte.


Conclusion


Un coût de plus de 30,7 millions d'euros et une charge de 12,6 millions d'euros correspondant à la contribution nette pour le prestataire constituent une charge manifestement « excessive » et il y a lieu de mettre en œuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3 III du CPCE.


II-9. Frais de gestion


Les contributions sont à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts, qui s'élèvent à 57 820 euros, niveau de montant validé par le comité de contrôle du fonds en date du 4 novembre 2011.


II-10. Impayés


L'article R. 20-39 du CPCE précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant ».
Pour mémoire, les exercices comptables antérieurs à l'année 2007 ont déjà été clôturés précédemment. Il restait à clôturer l'exercice 2008.
A la demande de l'Autorité, la Caisse des dépôts lui a remis un récapitulatif des dettes, actualisées des intérêts courant jusqu'au 31 décembre 2010 vis-à-vis du fonds, pour chacun des opérateurs, pour l'exercice 2008. Ces états comptables serviront à la clôture définitive au 31 décembre 2011 du point de vue comptable de l'exercice 2008.
Le tableau ci-dessous récapitule, pour l'exercice, les dettes actualisées au 31 mai 2012, date présumée des régularisations de l'exercice 2010 :

EN EUROS

DETTES ET INTÉRÊTS SUR DETTES
jusqu'au 31 mai 2011 en euros

2008

7 396 €


Ainsi, pour l'exercice clôturé 2008, le solde net des dettes du fonds actualisé au 31 mai 2011 se monte à 7 396 euros.
Le coût du service universel 2010 est donc augmenté de ce montant (7 396 euros) afin de pouvoir régulariser les dettes de l'exercice clôturé. Par ailleurs, un certain nombre de contributeurs restaient débiteurs vis-à-vis du fonds au titre de l'exercice clôturé 2008. La notification de régularisation qui sera adressée aux opérateurs consécutivement à la présente décision prendra en compte, outre la régularisation entre contribution définitive et contribution provisionnelle, la régularisation des dettes des exercices clôturés. Elle prendra en compte, par ailleurs, l'imputation des créances de l'exercice clôturé en 2008.


III. ― Répartition des contributions entre les opérateurs


L'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2010 est financée par l'intermédiaire du fonds de service universel. Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code précité. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.


III-1. Clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs


La rédaction de l'article L. 35-3 du CPCE dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
L'article R. 20-39 du CPCE précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel :
« Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
La décision n° 2011-0593 en date du 24 mai 2011 susvisée a adopté la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2010 en tenant compte des dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004.


III-2. Les contributeurs : les opérateurs de communications électroniques


Les contributeurs au service universel sont les opérateurs tels que définis par l'article L. 32 (15°) du CPCE : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».


III-3. Ce qui est porté au crédit des opérateurs


France Télécom fournit seul l'ensemble des composantes du service universel qui font l'objet d'une compensation. En conséquence, France Télécom est crédité de la totalité du coût net du service universel calculé au point II.6.
Le montant porté au crédit de France Télécom comprend les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2,450 millions d'euros, à charge pour France Télécom de les reverser aux organismes et aux prestataires concernés.


III-4. Ce qui est porté au débit des opérateurs
Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant


Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision n° 2011-0593 du 24 mai 2011).
Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité, le cas échéant, par l'Autorité à la suite des audits réalisés.


Abattement


Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du CPCE n'est pas contributeur.
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de sa contribution.
Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs, et retraité, le cas échéant, par l'Autorité à la suite des audits réalisés, s'élève à 33 516,710 millions d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 33 055,451 millions d'euros soit en baisse de 2,68 % par rapport au montant de l'année 2009.


Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur


Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.
Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (30 711 516 euros) majoré des frais de gestion (57 820 euros) et de la régularisation des impayés (7 396 euros) pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.
Le montant total du financement du fonds de service universel (30,776 millions d'euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement, soit 33 055,451 millions d'euros) représente un taux de prélèvement d'environ 0,09 % en 2010 (contre 0,08 % en 2009, 0,06 % en 2008 et 2007, 0,08 % en 2006, 0,09 % en 2005, 0,10 % en 2004 et 0,17 % en 2003).


Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration


L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. L'Autorité se réserve par ailleurs la possibilité d'engager les procédures appropriées à l'encontre des opérateurs non déclarants en application de l'article L. 36-11 du CPCE.


III-5. La contribution nette d'un opérateur


En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du CPCE, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.
Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.
Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.
L'écart entre la somme des montants dus par les opérateurs débiteurs et celle due aux opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.


III-6. La régularisation


Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier, soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).
Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :
― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;
― les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;
― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et/ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;
― les intérêts de retard effectivement versés au titre des paiements tardifs, partiels et les dates de ces versements ;
― les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, courant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'une contribution provisionnelle) ;
― la contribution (non réactualisée) nette due ;
― la régularisation des dettes et créances de l'exercice clôturé 2008, celles-ci étant réactualisées à la date d'échéance anticipée pour la régularisation définitive, en l'occurrence le 31 mai 2011.
Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.
Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures en application de l'article L. 36-11 du CPCE prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel. Pour mémoire, le taux d'intérêts utilisé est le taux Euribor 12 mois à la date d'échéance, majoré de quatre points à la suite de la publication du décret n° 2008-795 du 20 août 2008.
Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice percevront des intérêts de retard (du fait de l'actualisation des dettes réalisée par la Caisse des dépôts, en prévision de la clôture comptable définitive d'exercice et préalablement à la mutualisation des dettes mentionnée au point II.10), et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité (auquel cas une régularisation de ces impayés interviendra lors d'une décision définitive relative à un autre exercice et postérieure à la clôture par le comité de contrôle du fonds de l'exercice 2010).
Décide :