Conformément à l'article 15 du décret n 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1 et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N, est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng provenant des eaux communautaires et des eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N, après cette interdiction, sont également interdits.
2. Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, après cette interdiction, sont également interdits.