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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2010 portant agrément de l'accord du 2 mars 2010 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à la tempête Xynthia)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2010 portant agrément de l'accord du 2 mars 2010 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à la tempête Xynthia)



A N N E X E
ACCORD DU 2 MARS 2010 RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES
D'ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS À LA TEMPÊTE XYNTHIA


Le Mouvement des entreprises de France - MEDEF ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises - CGPME ;
L'Union professionnelle artisanale - UPA,
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail - CFDT ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres - CFE-CGC ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens - CFTC ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière - CGT-FO ;
La Confédération générale du travail - CGT,
D'autre part,
Vu les articles L. 5312-1, L. 5422-21, L. 5422-22, L. 5427-1 du code du travail ;
Vu les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (Journal officiel du 2 mars 2010) ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 6 du règlement susvisé,
conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6 du règlement général, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises affectées par les sinistres causés par la tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010, visés par l'arrêté interministériel du 1er mars portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (Journal officiel du 2 mars 2010), dans les départements et aux dates désignés dans l'arrêté.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'indemnité d'assurance ayant le même objet.


Article 2


Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 3,31 euros par heure, soit 16,55 euros par jour (3,31 × 35/7).
L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.


Article 3


L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 42 jours ; à partir du 43e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.


Article 4


L'allocation journalière forfaitaire sera versée par Pôle emploi, pour le compte de l'Unédic, à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque les employeurs constatent que le cumul des aides conduit à verser au salarié un revenu global supérieur au salaire net qu'il perçoit au titre de son activité habituelle, ils reversent la fraction de l'allocation forfaitaire excédentaire au régime d'assurance chômage.


Article 5


Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
MEDEFCFDT
CGPMECFE-CGC
UPACFTC


CGT-FO
CGT