La société BFM TV est mise en demeure, d'une part, d'émettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le canal 27, à Ranspach, le service de télévision numérique terrestre dénommé BFM TV, d'autre part, de respecter, à l'avenir, le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.