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Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-780 du 20 octobre 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3)

Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-780 du 20 octobre 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3)


La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe V, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).