Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-780 du 20 octobre 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3)
Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-780 du 20 octobre 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3)
La société Compagnie du numérique hertzien SA doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 décembre 2009, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes II, III et IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).