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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2009 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)


L'article 6 bis de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 6 bis.-L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :
1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;
2. Bovins consignés, en raison d'une suspicion non confirmée d'ESB sur un autre bovin conformément au point 1 du présent article, et pour lesquels le délai de communication de ce résultat négatif ne permet plus la valorisation de la carcasse ;
3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.
La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse. »