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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009)



(RÉSOLUTION TENDANT À MODIFIER
LE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 2009, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du même jour tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ;
Vu le code électoral, notamment son article LO 176 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14 et 413-9 à 413-12 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à la procédure législative et au contrôle parlementaire ;
Sur les normes de référence :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
Sur les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale :
4. Considérant que les articles 1er à 48 de la résolution modifient les dispositions du titre Ier du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale ;
En ce qui concerne l'article 12 de la résolution :
5. Considérant que l'article 12 rétablit, dans le titre Ier du règlement, un chapitre VII comportant un article 29-1 ; que celui-ci définit la procédure applicable à l'avis que les commissions permanentes doivent donner préalablement à une nomination par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ; qu'en particulier, son sixième alinéa prévoit que la personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission compétente et que cette audition doit être publique, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale ;
6. Considérant, en premier lieu, que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir l'absence de publicité d'une telle audition ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, une commission permanente « peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs » ; que la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l'occasion de son audition par une commission permanente ;
8. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 12 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 24 de la résolution :
9. Considérant que l'article 24 de la résolution modifie le second alinéa de l'article 43 du règlement relatif au quorum en commission ; qu'il réduit de trois heures à quinze minutes la durée de l'interruption de séance de la commission à l'issue de laquelle un vote a valablement lieu quel que soit le nombre de membres présents ;
10. Considérant que cette disposition, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais se borne à modifier l'une des conditions dans lesquelles le quorum est vérifié, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution :
11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs travaux ;
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ;
13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 28 de la résolution :
14. Considérant que l'article 28 donne une nouvelle rédaction de l'article 47 du règlement ; qu'il définit la composition de la Conférence des présidents et les modalités de vote en son sein ; qu'il prévoit sa convocation, chaque semaine s'il y a lieu, par le président de l'Assemblée nationale au jour et à l'heure fixés par lui ; que celui-ci peut également la convoquer, dans les mêmes conditions, de son propre chef ou à la demande d'un président de groupe, pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution ;
15. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 30 de la résolution :
16. Considérant que l'article 30 donne une nouvelle rédaction de l'article 48 du règlement ; que ce dernier définit les modalités de fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ;
17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour » ;
18. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article 48 du règlement dispose que le Gouvernement, après sa formation ou avant l'ouverture de la session, informe, « à titre indicatif », la Conférence des présidents des semaines qu'il « prévoit de réserver » pour l'examen des textes et les débats dont il demandera l'inscription à l'ordre du jour de la session ; que cette disposition permet au Gouvernement de décider la modification de son choix initial au cours de cette session ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que, selon le sixième alinéa de l'article 48 du règlement, la Conférence des présidents établit, chaque semaine, dans le respect des priorités définies par l'article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes ; que cette disposition permet au Gouvernement de fixer l'ordre d'examen des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour ;
20. Considérant, en troisième lieu, que l'avant-dernier alinéa de l'article 48 du règlement limite à deux minutes le temps dont disposent les présidents de commission ou leur délégué ayant assisté à la Conférence des présidents qui a fait des propositions d'inscription à l'ordre du jour pour des explications de vote sur ces propositions ; qu'un temps identique est accordé à un orateur par groupe ; qu'une limitation du temps de parole identique est prévue par les articles 54, 57, 58, 59, 91, 95, 100 et 122 du règlement dans leur rédaction résultant de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; qu'il appartiendra, dans tous ces cas, au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
21. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 20, l'article 30 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne les articles 31 et 36 de la résolution :
22. Considérant que l'article 31 donne une nouvelle rédaction de l'article 49 du règlement ; qu'il ouvre la possibilité à la Conférence des présidents d'organiser la discussion des textes soumis à l'Assemblée ; qu'il lui permet, en particulier, de fixer la durée maximale de l'examen de l'ensemble d'un texte ; que, dans ce cas, un temps minimum est attribué à chaque groupe ainsi qu'aux députés non inscrits ; qu'il autorise, dans le même cas, chaque député à prendre la parole pour une explication de vote personnelle à l'issue du vote du dernier article ; qu'est décompté, sous réserve d'avoir un rapport avec le règlement ou le déroulement de la séance, le temps consacré à des interventions fondées sur l'article 58, alinéa 1, du règlement aux termes duquel : « Les rappels au règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention » ;
23. Considérant que l'article 36 de la résolution modifie l'article 55 du règlement ; qu'il prévoit, dans les débats pour lesquels le temps de parole est limité, qu'un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat ; qu'il réserve la possibilité à un président de groupe dont le temps de parole est épuisé de demander un scrutin public sur l'ensemble d'un texte ; qu'enfin, il permet d'attribuer un temps supplémentaire à chaque groupe ainsi qu'aux députés qui ne sont pas inscrits lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond ont déposé un amendement après l'expiration des délais de forclusion ;
24. Considérant que l'article 17 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée prévoit, d'une part, que « les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion » et, d'autre part, que, dans ce cas, « lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées... doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement » ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite loi organique : « Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires » ; qu'aux termes de son article 19 : « Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle » ;
25. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une durée maximale est décidée pour l'examen de l'ensemble d'un texte, cette durée ne saurait être fixée de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu'il en va de même dans la fixation du temps de discussion supplémentaire accordé à la demande d'un président de groupe, aux députés lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission après l'expiration des délais de forclusion ;
26. Considérant, en second lieu, que, si la fixation de délais pour l'examen d'un texte en séance permet de décompter le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, les députés ne peuvent être privés de toute possibilité d'invoquer les dispositions du règlement afin de demander l'application de dispositions constitutionnelles ;
27. Considérant que, sous les réserves mentionnées aux considérants 25 et 26, les dispositions des articles 31 et 36 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 38 :
28. Considérant que l'article 38 modifie l'article 57 du règlement ; que son 1° réduit de cinq à deux minutes le temps de parole accordé à l'orateur qui s'exprime contre la clôture de la discussion générale proposée par un membre de l'Assemblée ; que son 2° complète l'article 57 du règlement par un alinéa aux termes duquel : « Lorsque quatre orateurs sont intervenus dans la discussion d'un article, dont deux au moins appartiennent à des groupes d'opposition ou minoritaires, la clôture est prononcée par le Président » ;
29. Considérant que la mesure de clôture automatique prévue par le dernier alinéa de l'article 38 pourrait avoir pour effet d'interdire aux membres d'un groupe d'opposition d'intervenir dans la discussion d'un article ; que cette disposition méconnaît, par suite, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que, dès lors, elle doit être déclarée contraire à la Constitution ;
30. Considérant que le surplus de l'article 38, sous la réserve énoncée au considérant 20, n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 41 :
31. Considérant que l'article 41 donne une nouvelle rédaction de l'article 61 du règlement ; qu'il modifie, en particulier, les conditions dans lesquelles il est fait droit à une demande de vérification du quorum ainsi que les conséquences sur la durée de la suspension de séance attachées au constat de l'absence de quorum ; que cette disposition nouvelle, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum, n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale :
32. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur les dispositions relatives à la procédure législative :
33. Considérant que les articles 49 à 100 de la résolution modifient les dispositions du titre II du règlement relatif à la procédure législative ;
En ce qui concerne l'article 55 de la résolution :
34. Considérant que l'article 55 donne une nouvelle rédaction de l'article 86 du règlement ; qu'il définit les modalités d'examen par les commissions des projets et propositions de loi, ainsi que des projets relatifs aux états de crise ; qu'il précise les conditions de dépôt et d'examen des amendements ; qu'il dispose en particulier : « Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission » ;
35. Considérant que la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; qu'il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ;
36. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant précédent, les dispositions de l'article 55 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 58 de la résolution :
37. Considérant que l'article 58 donne une nouvelle rédaction de l'article 89 du règlement ; qu'il détermine les modalités d'examen de la recevabilité financière des propositions et amendements des députés ; qu'il prévoit un examen systématique et préalable à leur dépôt des propositions de loi par le bureau de l'Assemblée ou certains de ses membres ; qu'un contrôle identique des amendements présentés en commission est effectué par les présidents des commissions saisies, éventuellement après consultation du président ou du rapporteur général de la commission chargée des finances ; que la recevabilité financière des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée, dans les mêmes conditions, par le président de l'Assemblée nationale ; qu'enfin les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment par le Gouvernement ou par tout député aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu'aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ;
38. Considérant que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les députés et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ; qu'il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements et des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies puisse être soulevée à tout moment ;
39. Considérant que, par suite, les dispositions de l'article 58 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 60 de la résolution :
40. Considérant que l'article 60 modifie l'article 91 du règlement ; qu'il est relatif à la discussion des projets et propositions en première lecture ; qu'il prévoit, en particulier, que la discussion d'une seule « motion de rejet préalable », « dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer », est substituée à la possibilité de discuter d'une motion d'exception d'inconstitutionnalité puis d'une motion de question préalable ; qu'il réduit de cinq à deux minutes le temps de parole de l'orateur de chaque groupe autorisé à participer à la discussion de la motion ;
41. Considérant que la modification ainsi apportée préserve la possibilité effective, pour les députés, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte ; que, dans ces conditions et sous la réserve énoncée au considérant 20, les dispositions de l'article 60 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne les articles 68 et 84 de la résolution :
42. Considérant, en premier lieu, que l'article 68 donne une nouvelle rédaction de l'article 99 du règlement ; qu'en vertu de ce dernier, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard à 17 heures le troisième jour ouvrable précédant la date du début de la discussion en séance publique du texte ; que ces dispositions ne sont applicables ni aux sous-amendements, ni aux amendements du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ; qu'elles ne sont pas davantage applicables, lorsque ces derniers ont déposé des amendements au-delà du délai de dépôt, aux amendements des députés déposés sur les mêmes articles ;
43. Considérant, en second lieu, que l'article 84 donne une nouvelle rédaction de l'article 119 du règlement ; qu'il organise l'examen, la discussion et le vote des projets de loi de finances ; qu'il dispose, en particulier, que les amendements des députés à une mission et aux articles de la seconde partie doivent être déposés au plus tard à 13 heures l'avant-veille de la discussion de cette mission ou de ces articles, sauf décision contraire de la Conférence des présidents ;
44. Considérant que la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements que ceux mentionnés dans les deux considérants précédents doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution ; qu'il appartiendra à la conférence de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que ces dispositions n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements ;
45. Considérant que, sous cette double réserve, les articles 68 et 84 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 100 de la résolution :
46. Considérant que l'article 100 insère, dans la troisième partie du titre II du règlement, un chapitre XVII comportant un article 131 ; qu'il définit la procédure applicable aux autorisations prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 35 et par le deuxième alinéa de l'article 36 de la Constitution relatifs respectivement à la déclaration de guerre, à la prolongation au-delà de quatre mois des interventions militaires à l'étranger et à celle, au-delà de douze jours, de l'état de siège ; qu'il définit également les modalités de l'information de l'Assemblée, prévue par le deuxième alinéa de l'article 35 susmentionné, qui peut prendre la forme d'une déclaration suivie ou non d'un débat ;
47. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement » ; qu'en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que « le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention », le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale soient informés de ces interventions ;
48. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 100 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne les autres dispositions relatives à la procédure législative :
49. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur les dispositions relatives au contrôle parlementaire :
50. Considérant que les articles 101 à 150 de la résolution modifient les dispositions du titre III du règlement relatif au contrôle parlementaire ;
En ce qui concerne l'article 121 de la résolution :
51. Considérant que l'article 121 donne une nouvelle rédaction de l'article 144 du règlement ; qu'il reprend, sans les modifier, les dispositions de son article 142 ; qu'il prévoit ainsi les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations ;
52. Considérant qu'en vertu de l'article 51-2 de la Constitution, la loi, d'une part, fixe les conditions dans lesquelles les commissions d'enquête créées dans chaque assemblée peuvent recueillir des éléments d'information et, d'autre part, détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces commissions ; qu'aux termes du même article : « Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée » ;
53. Considérant que, par suite, les dispositions de l'article 121 de la résolution, qui relèvent du domaine de la loi, sont contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 126 de la résolution :
54. Considérant que l'article 126 insère dans le règlement deux articles 145-7 et 145-8 ; qu'il prévoit la possibilité de réaliser des rapports d'information sur l'application des lois ainsi que sur la mise en œuvre des conclusions rendues par une commission d'enquête ou une mission d'information ;
55. Considérant que les missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur l'action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ; que, s'agissant des commissions d'enquête, dont les conclusions sont dépourvues de tout caractère obligatoire, le rapport présenté ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ;
56. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 126 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 129 de la résolution :
57. Considérant que l'article 129 de la résolution insère, dans la première partie du titre III du règlement, un chapitre VII comportant les articles 146-2 à 146-7 ; que l'article 146-2 institue un comité permanent d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, détermine sa composition et définit les modalités de vote en son sein ; que l'article 146-3 fixe son champ de compétence, détermine les conditions de sa saisine et son mode de fonctionnement ; qu'il dispose, en particulier, dans son quatrième alinéa, que le comité peut demander l'assistance de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques, ainsi que le concours d'experts extérieurs à l'Assemblée ; qu'il prévoit également, dans son sixième alinéa, que la présentation des rapports est organisée en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire ; qu'il dispose, dans son septième alinéa, que les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement et, dans son huitième alinéa, qu'à l'issue d'un délai de six mois ces recommandations peuvent faire l'objet d'un rapport de suivi ; que l'article 146-4 dispose que le comité reçoit communication des conclusions des rapports d'information réalisés par les missions d'information communes et par les rapporteurs spéciaux de la commission chargée des finances ; que les articles 146-5 et 146-6 donnent la possibilité audit comité d'être saisi des documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé, ainsi que des amendements d'origine parlementaire aux fins de réaliser une étude d'impact ; que l'article 146-7 permet au comité de faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l'ordre du jour de la semaine de contrôle visée au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution ;
58. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la Constitution : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. ― Il dispose de l'administration et de la force armée. ― Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques » ; que, dès lors, d'une part, les missions du comité ne peuvent porter que sur le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ; que, d'autre part, elles consistent en un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques, dans les conditions prévues par la Constitution ; qu'ainsi, dans le sixième alinéa de l'article 146-3, les mots : « et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
59. Considérant, eu deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques » ; qu'aux termes de l'article LO 111-9 du code de la sécurité sociale : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale » ; qu'ainsi sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ;
60. Considérant, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution dispose notamment que la Cour des comptes « assiste le Parlement... dans l'évaluation des politiques publiques » ; que, si la Cour des comptes a vocation à assister ledit comité dans l'évaluation des politiques publiques, il n'appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance ; que, par suite, la première phrase du quatrième alinéa de l'article 146-3 doit être déclarée contraire à la Constitution ;
61. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui, dans les conditions précédemment rappelées, réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques ; que, dès lors, les mots : « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée » figurant au sixième alinéa de l'article 146-3 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'en outre, la séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement ;
62. Considérant, en cinquième lieu, que les recommandations du comité transmises au Gouvernement comme le rapport de suivi de leur mise en œuvre ne sauraient, en aucun cas, adresser une injonction au Gouvernement ;
63. Considérant que, sous les réserves émises aux considérants 59, 61 et 62, les autres dispositions de l'article 129 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 138 de la résolution :
64. Considérant que l'article 138 insère, dans le chapitre IX de la première partie du titre III du règlement, les articles 151-5 à 151-12 ; qu'en particulier les articles 151-5 à 151-8 organisent l'examen des propositions de résolution européenne déposées en application de l'article 88-4 de la Constitution ; qu'en vertu de la deuxième phrase de l'article 151-5, lorsque le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe le demande, la commission chargée des affaires européennes doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ; que, selon le premier alinéa de l'article 151-6, les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond et, selon son deuxième alinéa, le texte de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté si, dans le délai d'un mois de la transmission de ce texte, la commission permanente n'a pas déposé son rapport ; que, selon l'article 151-7, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient définitif si aucune demande d'inscription à l'ordre du jour n'est adressée à la Conférence des présidents dans le délai de quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique de ce texte, si la conférence rejette la demande ou ne statue pas avant l'expiration de ce délai ;
65. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement dispose, deux semaines de séance sur quatre, d'une priorité pour faire inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 48, « un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires » ; qu'il suit de là que le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que l'Assemblée ou un de ses organes habilités à cet effet se prononce sur une proposition de résolution européenne avant l'expiration du délai d'un mois prévu par la deuxième phrase de l'article 151-5 ou avant celle du délai d'un mois prévu par le deuxième alinéa de l'article 151-6 ;
66. Considérant que, dans ces conditions, les articles 151-5 à 151-8 ne sont pas contraires à la Constitution ;
67. Considérant que les autres dispositions de l'article 138 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne les autres dispositions relatives au contrôle parlementaire :
68. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
Sur les autres dispositions de la résolution :
69. Considérant que les articles 151 à 157 de la résolution abrogent les articles 162 à 164 du règlement devenus inutiles et fixent les conditions d'entrée en vigueur de cette résolution ;
70. Considérant que les autres dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution,
Décide :