Vu, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée Compagnie maritime des îles tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant dérogation au monopole du pavillon national, a transmis le dossier au Conseil d'Etat et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir qui, de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, est compétent pour accorder une dérogation au monopole de navigation au pavillon national institué par le décret du 29 octobre 1913 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Gilles Pellissier, maître des requêtes ;
― les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
Par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant dérogation au monopole du pavillon national et transmis au Conseil d'Etat le dossier afin qu'il se prononce sur la question de savoir qui, de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, est compétent pour prendre la décision prévue à l'article 2 du décret du 29 octobre 1913.
L'article 1er du décret du 29 octobre 1913 dispose que : « La navigation d'un port à un autre de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est réservée au pavillon national, sauf les exceptions prévues ci-après. » L'article 2 du même décret dispose que : « Les navires étrangers de provenance extérieure peuvent être autorisés à se rendre sur différents points de la côte pour y effectuer leurs opérations dans les conditions fixées par arrêté du gouverneur, en conseil privé ». Aux termes de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « I. ― L'Etat est compétent dans les matières suivantes : (...) 6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; (...) statut des navires ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...) 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ».
Il résulte de ces dispositions que, la Nouvelle-Calédonie étant compétente en matière de navigation entre les ports de son territoire, elle a, par voie de conséquence, compétence pour décider de faire en faveur d'un navire étranger, en application de l'article 2 du décret de 1913 précité, une exception au monople institué par l'article 1er au bénéfice des navires battant pavillon national, exception qui n'est surbordonnée à aucune condition particulière. Par suite, la circonstance que l'Etat reste seul compétent pour fixer le statut des navires et, à ce titre, pour délivrer à un navire le pavillon national, est sans aucune incidence, sur la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie par les dispositions précitées du 8° de l'article 22.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Il sera notifié au président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.