AN, HÉRAULT (2e CIRCONSCRIPTION)
M. ALAIN ANDRIEUX
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 janvier 2008, la décision en date du 19 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain Andrieux, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription de l'Hérault ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Andrieux, enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... ― Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. Andrieux a réglé directement, postérieurement à la déclaration de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 899 € exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 18 % du total des dépenses de son compte de campagne et 1, 36 % du plafond fixé à 65 999 € pour cette élection ;
4. Considérant que, si M. Andrieux fait état de l'ouverture tardive d'un compte bancaire par son mandataire, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Andrieux inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :