Les responsables de la production, de l'affinage et du conditionnement doivent procéder à des contrôles réguliers pour vérifier la conformité des fromages aux dispositions du décret du 30 décembre 1988 susvisé et du présent arrêté.
Ils doivent porter à la connaissance des agents de contrôle la nature, la périodicité et les résultats des vérifications effectuées.
Les fromages fabriqués en vue d'être commercialisés avec la mention « Affinage de tradition » mais qui ne rempliraient pas toutes les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1988 susvisé et le présent arrêté feront l'objet de la suppression, par grattage, arrachage, perçage ou tout autre moyen équivalent, de l'indication « ADT » figurant sur la marque d'identification prévue à l'article 1er ci-dessus.