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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto »)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto »)


Article 1er


Le règlement des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto » fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel du 2 juillet 2000, avec modifications du 14 septembre 2000 et du 25 juin 2001 publiées au Journal officiel du 22 septembre 2000 et du 2 décembre 2001, est modifié comme suit à partir du 5 septembre 2002 :
1.1. Le dernier alinéa du sous-article 3.1.1.3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour le Super Loto, il n'est mis à la disposition des joueurs qu'un modèle de bulletin utilisable pour les jeux simples ou multiples. »
1.2. Les sous-articles 3.1.4.1 à 3.1.4.3 sont abrogés et remplacés par les sous-articles suivants :
« 3.1.4.1. Le bulletin Super Loto comporte cinq grilles de quarante-neuf cases numérotées de 1 à 49. Il n'y a pas de possibilité d'abonnement ;
« 3.1.4.2. Pour remplir une grille simple, le joueur choisit une combinaison de six numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes de la grille ;
« 3.1.4.3. Pour remplir une grille multiple, le joueur choisit sur la grille sept, huit, neuf ou dix numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes ;
« 3.1.4.4. Le joueur peut remplir une, deux, trois, quatre ou cinq grilles. Le joueur peut remplir des grilles simples et des grilles multiples sur un même bulletin. »
1.3. Le sous-article 3.2.3 est abrogé et remplacé par les sous-articles suivants :
« 3.2.3. Pour le Super Loto :
« 3.2.3.1. Le Système Flash simple permet au joueur de demander la génération aléatoire de une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix combinaisons de jeux simples à six numéros.
« 3.2.3.2. Le Système Flash multiple permet au joueur de demander la génération aléatoire d'une combinaison de jeux de sept, huit, neuf ou dix numéros. »
1.4. Le sous-article 5.2 est abrogé et remplacé par le sous-article suivant :
« 5.2. Mises du Super Loto :
La mise est rattachée à un tirage unique.
Selon le choix du joueur, parmi les possibilités indiquées aux articles précédents, les mises sont les suivantes :



1.5. A la fin du sous-article 8.2.1, il est ajouté les mots suivants : « et du Super Loto ».
1.6. Le sous-article 8.7.2 est abrogé et remplacé par le sous-article suivant :
« 8.7.2. Pour les autres rangs des tirages du Loto et du Super Loto :
3e rang : report sur le 4e et le 5e rang du même tirage et répartition de telle sorte que les gains unitaires du 4e rang soient doubles des gains unitaires du 5e rang.
4e rang : report sur le 5e rang du même tirage.
4e et 5e rang : report des sommes allouées aux 4e et 5e rangs sur les 6e et 7e rangs du même tirage et répartition de telle sorte que les gains unitaires du 6e rang soient doubles des gains unitaires de 7e rang.
5e rang : l'intégralité des sommes allouées aux 4e et 5e rangs est attribuée au 4e rang du tirage.
6e rang : report sur le 7e rang du même tirage. »
1.7. Au sous-article 8.11.2, les mots : « et du Super Loto » sont ajoutés après les mots : « Pour les jeux multiples du Loto ».
1.8. A la fin du sous-article 9.2.1, il est ajouté l'alinéa suivant :
« En cas d'absence de gagnant de 1er rang à un tirage du Super Loto, le gain minimum garanti pour l'ensemble des gagnants de 1er rang du tirage du Super Loto suivant sera celui annoncé lors du tirage précédent, majoré de 5 millions d'euros. »


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.