L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
- pour l'épreuve pédagogique, le choix de l'option entre les trois supports suivants : char à voile pratiqué assis ou allongé, char à voile pratiqué debout, char à voile pratiqué tracté ;
- pour l'épreuve pratique, le choix de l'option principale et celui de l'option secondaire, entre les trois supports précités. Pour l'option secondaire, le candidat doit choisir un autre support que celui de l'option principale ;
- le classement national des pilotes attestant de la participation du candidat à :
- au moins deux courses, dont obligatoirement un grand prix, sur un des supports précités ;
- au moins une course de ligue sur un autre des supports précités.
A la place du classement national des pilotes, le candidat peut produire les résultats, validés par le directeur technique national de la Fédération française de char à voile, de courses pour lesquelles il a été officiellement classé. Les courses sont réalisées dans les douze mois précédant la date de clôture des inscriptions à l'examen. »