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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5213-2. - Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
Le district peut être créé sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.