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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à l'extension d'un accord départemental (Vendée) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à l'extension d'un accord départemental (Vendée) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés))


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales envisage de prendre, en application des articles L. 131-3 et L. 133-8 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (art. L. 722-1 [6°] et L. 722-20 [1°] du code rural) compris dans son champ d'application professionnel et territorial, l'accord du 30 juin 2003 concernant les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment pour le département de la Vendée, conclu à la Roche-sur-Yon entre :
La fédération du bâtiment de la Vendée ;
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Vendée,
D'une part, et
La CFDT,
D'autre part.
Cet accord, conclu notamment dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), a pour objet de fixer les indemnités de petits déplacements (repas, transport, trajet) à compter du 1er juillet 2003.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée, où il peut être consulté.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.