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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-3050 du 20 mars 2003)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-3050 du 20 mars 2003)


AN, HAUT-RHIN (3e CIRCONSCRIPTION)
M. SÉBASTIEN EHRET


Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 décembre 2002, la décision, en date du 5 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Sébastien Ehret, candidat dans la 3e circonscription du département du Haut-Rhin ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Ehret, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne présenté par M. Ehret n'est que très partiellement justifié par des pièces de dépenses ; que, dans ses commentaires, l'expert-comptable qui a présenté ce compte a mentionné le défaut de pièces justificatives ; qu'enfin M. Ehret n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement qui lui ont été faites à cet égard ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a prononcé le rejet de son compte de campagne ;
3. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de déclarer M. Ehret inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :