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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216))

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les dispositions de l'avenant n° 14 du 31 janvier 2006 portant actualisation de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- de la première phrase du deuxième tiret de l'article 5-6.7.6 comme étant contraire aux dipositions de l'article L. 218-8, alinéa 4, du code du travail ;
- des termes : « le 8e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte sont fixées au sein de chaque entreprise. Des exemples de calcul d'équivalence en temps de majoration de salaires sont donnés supra à l'article 5-11. » de l'article 5-17 et des termes : « le troisième alinéa est complété ainsi : "Les modalités de conversion en argent ou de transformation en temps des dépôts (en jour, heure ou en fraction d'heure) sur le compte épargne temps sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. » de l'article 5-17.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1, alinéa 12, du code du travail aux termes desquelles la convention ou l'accord collectif de travail définit les modalités de gestion du compte épargne temps ;
- des termes : « au moins quinze jours à l'avance » figurant à l'article 7-6.5 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-28 du code du travail selon lesquelles aucun délai de prévenance n'est prévu pour la priorité de réembauchage.
Le dernier alinéa de l'article 1-5.2.4 est étendu sous réserve du respect du libre exercice, dans les conditions légalement définies, du droit de grève.
Le premier alinéa de l'article 2-3-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 133-1 du code du travail aux termes desquelles un accord de branche doit, pour pouvoir être étendu, avoir été négocié et conclu en commission composée des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré et L. 133-2 du code du travail relatif au critère de représentativité des organisations syndicales.
L'article 3-16-2, point e, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-1 dernier alinéa du code du travail tel que modifié par l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006.
Le dernier alinéa de l'article 6-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc du 5 juillet 2005 ; arrêt n° 1561), qui ne permet pas le recours au contrat à durée déterminée pour des activités normales et permanentes liées au fonctionnement de l'entreprise.
L'article 8-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 231-65-I du code du travail, duquel il résulte que les travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes bénéficient d'une surveillance médicale spéciale.