La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est fixée à 25 ares.
Cette superficie est fixée à 10 ares dans le massif vosgien, tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé, ainsi que dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges.
Cette superficie est également fixée à 10 ares dans les communes situées en zones viticoles AOC et VDQS/VQPRD suivantes :
- communes de Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
- communes de Châtillon-sous-les-Côtes, Watronville, Ronvaux, Haudiomont, Bonzée, Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hanonville-sous-les-Côtes, Thillot, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneulles-lès-Hattonchel, Heudicourt-sous-les-Côtes, Nonsard-Lamarche, Buxières-sous-les-Côtes, Varnéville, Loupmont, Montsec, Apremont-la-Forêt, Girauvoisin, Géville et Frémeréville-sous-les-Côtes, dans le département de la Meuse ;
- communes d'Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, dans le département de la Moselle ;
- communes de La Neuveville-sous-Montfort, Hareville-sous-Montfort, Remoncourt, Domjulien, They-sous-Montfort, Parey-sous-Montfort, Mandres-sur-Vair, Norroy-sur-Vair, Saint-Remimont (secteur de Montfort), Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt, Lironcourt, Les Thons (secteur de Châtillon-sur-Saône), Charmes, Vincey, Rugney, Floremont, Savigny, Mirecourt, Villers, Avillers, Poussay, Puzieux, Mazirot, Gugney-aux-Aulx, Bettegney-Saint-Brice, Dompaire, Hennecourt, Bocquegney, Circourt, Derbamont, Bouzemont (secteur de Charmes, Dompaire, Mirecourt), dans le département des Vosges.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entres les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.