Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le conseil approuve les modifications proposées par le Gouvernement au décret du 27 mars 1992. Il formule néanmoins différentes observations, notamment sur des points qui auraient justifié d'être traités et qui sont absents du projet.
1. Les secteurs interdits
Le projet de décret ne modifie pas l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui interdit notamment la publicité télévisée concernant l'édition littéraire, le cinéma, la presse et, en métropole, la distribution.
La question de l'éventuelle ouverture de la publicité télévisée à ces secteurs se pose depuis plusieurs années. Le déploiement de la télévision numérique de terre, qui suscitera un accroissement de l'offre d'espaces publicitaires télévisés et des besoins accrus en recettes publicitaires, appelle certainement un assouplissement de ces prohibitions.
Pour sa part, ainsi qu'il l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est favorable à une ouverture progressive et concertée des secteurs interdits. Il suggère :
- d'une part, que tous les services, à l'exclusion des services hertziens analogiques nationaux, puissent diffuser des messages publicitaires en faveur des secteurs de la presse, de l'édition littéraire et du cinéma ;
- d'autre part, que les chaînes locales hertziennes et les canaux locaux du câble puissent en outre diffuser des messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution, condition majeure de leur développement et, dans certains cas, de leur existence, comme c'est actuellement le cas pour les services radiophoniques, avec lesquels un équilibre devra être trouvé.
Par ailleurs, le conseil estime indispensable que les chaînes relevant de la compétence de la France mais qui sont destinées exclusivement à une diffusion hors de France échappent aux prohibitions prévues à l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui n'ont pas lieu de leur être appliquées et peuvent entraver leur développement.