II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
1. Sur l'évaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'Autorité rappelle que le code des postes et télécommunications prévoit que cette composante ne donne plus lieu à compensation dès lors qu'est résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.
Dans sa décision no 99-489 susvisée, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications de constater la résorption du déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs et de passer au nouveau régime de financement du service universel à partir du 1er janvier 2000, impliquant qu'à compter de cette date, il est mis fin au versement de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion ; le financement du coût net des obligations de péréquation géographique est alors assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel. A la suite de cette proposition, le secrétaire d'Etat à l'industrie a effectivement décidé par arrêté en date du 29 septembre 1999 du passage au nouveau régime de financement du service universel, à compter du 1er janvier 2000.
Dès lors, il n'y a plus lieu de considérer cette composante, même si France Télécom a depuis procédé à des évolutions tarifaires sur le montant de l'abonnement et des communications locales. L'effet de cette évolution tarifaire est en tout état de cause pris en compte dans le calcul de la péréquation géographique, puisque ce calcul est effectué à partir du tarif réel de l'abonnement.