Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>)
Art. 3. - L'article 4 du décret du 23 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" que les vins répondant aux conditions du décret no 93.1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement de vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée: << Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés, et à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs. << Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place, avant le 31 août. >>