Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Irouléguy >>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" les vins rouges, blancs et rosés répondant aux conditions fixées ci-après: << L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques: << Aincille, Anhaux, Ascarat, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lasse, Lecumberry, Ossès, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d'Arrossa. << Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irouléguy", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance des 3 et 4 novembre 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées. >>