Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5332-3. - Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-26, la décision d'admission est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et de la majorité des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population.