Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5214-18. - Les communes membres de la communauté de communes peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci. Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté de communes et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5214-2.