Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur dame)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur dame)
Art. 5. - L’alinéa 2 de l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les alinéas suivants : « Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. « Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel, il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le brevet d’étude professionnelles dans la dominante correspondant au certificat d’aptitude professionnelle. »