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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général)


Art. 9. - Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 3 ;
b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
c) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.