Art. 1er. - Les plantations destinées à la production de vins de table peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles, si elles sont réalisées hors des aires géographiques des appellations d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les plantations réalisées sur des parcelles situées dans une aire d'appellation mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation peuvent être aidées à la condition que les cépages utilisés soient différents de ceux de l'appellation concernée.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans des aires d'appellation avec des cépages non prévus dans le ou les décrets ou arrêtés des appellations concernées ne peuvent pas être aidées.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogations aux dispositions des deux paragraphes précédents, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine.