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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux conditions générales des dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux conditions générales des dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine)

Conditions générales

« 1. Champ d'application

Parmi les dispositifs médicaux implantables, actifs ou non, définis aux articles L. 665-3 et R. 665-1 du code de la santé publique, parmi les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et parmi les greffons tissulaires d'origine humaine, relèvent et peuvent être inscrits dans le présent titre ceux qui répondent aux quatre critères suivants :

1o D'implantation : ceux qui sont destinés à être implantés en totalité dans le corps humain ; ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (ex. : fixateurs externes pour ostéosynthèse...) ;

2o De pose : ceux qui ne peuvent être implantés que par un médecin ; ce qui exclut, notamment, les dispositifs médicaux inscrits au titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires (ex. : sondes urinaires...) ;

3o De durée : ceux dont la durée de l'implantation ou de présence dans l'organisme est supérieure à trente jours ; ce qui exclut tous les instruments médico-chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique et ceux non destinés à rester en place après l'intervention ou ceux destinés à être retirés ultérieurement (ex. : sonde de dilatation vasculaire, fil de suture, sonde double J lors de l'élimination de calcul...) ;

4o D'objectif : ceux dont l'implantation constitue l'objet principal de l'intervention chirurgicale, ce qui exclut les produits utilisés comme accessoires lors des interventions (par exemple dans un but hémostatique ou de suture...). Cependant, certains dispositifs médicaux implantables dont l'objet présente un intérêt important de santé publique (par exemple, les gels viscoélastiques, les implants osseux pour perte de substance...), bien que n'étant pas l'objet principal de l'intervention, peuvent être pris en charge dans les conditions du présent titre s'ils font l'objet d'une inscription spécifique à la nomenclature et d'une tarification. »