La périodicité minimale d'inspection portant sur les établissements pharmaceutiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est fixée à :
- deux ans pour les établissements pharmaceutiques vétérinaires définis aux 1°, 2°, 11° et 12° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ;
- trois ans pour les établissements pharmaceutiques vétérinaires définis aux 3° à 10°, 13° et 14° de l'article R. 5145-2 du même code.