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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision du 19 avril 2004 fixant la périodicité des inspections des établissements pharmaceutiques vétérinaires)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision du 19 avril 2004 fixant la périodicité des inspections des établissements pharmaceutiques vétérinaires)


La périodicité minimale d'inspection portant sur les établissements pharmaceutiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est fixée à :
- deux ans pour les établissements pharmaceutiques vétérinaires définis aux 1°, 2°, 11° et 12° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ;
- trois ans pour les établissements pharmaceutiques vétérinaires définis aux 3° à 10°, 13° et 14° de l'article R. 5145-2 du même code.