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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

III. - L'évaluation des avantages induits du fait

d'être opérateur de service universel

L'Autorité rappelle qu'elle avait indiqué, dans son avis no 97-4 du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel, que, dans le cadre du programme de travail pour la mise en oeuvre du décret : « La question des effets économiques induits et des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel sera également examinée. »

L'Autorité a ainsi engagé des travaux visant à quantifier ces effets.

Dès 1998, dans le cadre des travaux préparatoires à l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour l'année 1999, l'Autorité avait effectué une revue des travaux déjà conduits pour valoriser les avantages induits du fait d'être opérateur de service universel, en particulier la communication de la Commission européenne sur les critères d'évaluation du coût du service universel du 27 novembre 1996 et l'étude de WIK pour la Commission européenne en 1997.

Cet examen avait conduit l'Autorité à considérer qu'un certain nombre des avantages mis en avant dans ces travaux était déjà pris en compte dans les règles élaborées par l'Autorité pour l'application des méthodes prévues par les articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications. Elle avait noté que les avantages liés à l'image de marque de l'opérateur de service universel n'étaient pas pris en compte et, en conséquence, avait mené des travaux de valorisation de ces avantages en isolant l'effet d'image de marque d'un opérateur tel que France Télécom et, au sein de celle-ci, l'effet de l'image de marque du service universel.

En 1999, l'Autorité a poursuivi ses travaux pour conduire cette évaluation et a confié une étude à un cabinet indépendant qui a quantifié ces effets par une enquête auprès d'un échantillon représentatif des ménages.

Cette étude évaluait les avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel à 550 millions de francs en 1999.

En novembre 2000, dans un souci de réactualisation, l'Autorité a confié à un cabinet indépendant une étude qui vise à quantifier les effets induits liés à la prestation de service universel, par une enquête auprès d'un échantilon représentatif de ménages, en tenant compte des paramètres les plus récents.

Les résultats de cette étude pourront être pris en compte pour les années ultérieures, conformément aux textes des dispositions communautaires.

La prise en compte de ces avantages induits n'est pas prévue explicitement par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel. En conséquence, l'Autorité n'a pas cru devoir les retenir dans son évaluation pour l'année 2001.