A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/20 1 page 30047 à 30048
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(1) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235o et 75o, 6 W dans la direction d'azimut 155o.
(2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 340o.
(3) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 65o :
- sous réserve de stabilisation du canal 39 de Caudebronde à « 0 ».
(4) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 68o.
(5) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305o et 105o, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 300o.
(6) PAR de 145 W dans la direction d'azimut 35o, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 5o.
(7) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 240o, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 125o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.